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Article AUTONOME (Décision n° 2009-932 du 19 novembre 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 5)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-932 du 19 novembre 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 5)



A N N E X E



AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

LES ROUSSES ― Les Tuffes

1 437

10 W (1)

56 H (**)

+ 32/12 en précision

LIMOUX ― Taich

308

15 W (2)

40 H (**)

― 32/12 en précision

SEYSSEL ― Les Côtes d'en Bas

412

21 W (3)

41 H (*)

« 0 »

SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE ― Merlas

701

12 W (4)

62 H (*)

« 0 »

YENNE 2 ― Saint-Romain

457

20 W (5)

51 V (*)

― 32/12 en précision

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 25°, 5 W dans la direction d'azimut 240°.
(2) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 305° et 105°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 300°.
(3) PAR de 21 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 225° et 25°.
(4) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 265° et 35°.
(5) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 205°, 20 W dans la direction d'azimut 325°, 7 W dans la direction d'azimut 85°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.