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Article AUTONOME (Décision n° 2009-930 du 19 novembre 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 2)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-930 du 19 novembre 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 2)



A N N E X E




AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

AULUS-LES-BAINS 1 ― Ustou

1 540 m

30 W (1)

33 H (**)

« 0 »

BESSENAY ― Montchavanay

540 m

7 W (2)

57 H (*)

+ 32/12 en précision

BIDARRAY ― Saint-Martin-d'Arrossa

375 m

4 W (3)

38 H (*)

+ 32/12 en précision

BOUILLAC ― Croix de Saint-Roch

367 m

500 mW (4)

30 H

― 32/12 en précision

CHAMBÉRY ― Mont du Chat

1 547 m

140 kW (5)

26 H (**)

― 32/12 en précision

CULOZ ― Pigeonnier Municipal

285 m

500 mW (6)

51 H

« 0 » en précision

FAVERGES 2 ― Crêt de Chambellon

757 m

45 mW (7)

30 H (**)

« 0 » en précision

FRANGY ― Le Mont

732 m

105 W (8)

30 H (*)

+ 32/12 en précision

MOUTHE ― Métabief

1 438 m

100 W (9)

56 H (*)

― 32/12 en précision

OLLIERGUES 3 ― Le Fiol

470 m

300 mW (10)

60 V (**)

« 0 »

SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY 1 ― Urchilo

590 m

11 W (11)

45 H (*)

+ 32/12 en précision

SAINT-VINCENT-DE-REINS 2 ― Saint-Bonnet-le-Troncy

600 m

600 mW (12)

37 H (**)

 

USTOU 2 ― L'Echart

825 m

1 W (13)

38 H (**)

« 0 »

VILLEREVERSURE ― Condamine

525 m

130 W (14)

51 H (**)

« 0 »

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 85° ; 30 W dans la direction d'azimut 355°.
(2) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 360°.
(3) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 320°.
(4) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275° et 105°.
(5) PAR de 140 kW non directive.
(6) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 280°.
(7) PAR de 45 W non directive.
(8) PAR de 105 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 165° ; 75 W dans la direction d'azimut 270°.
(9) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 30° ; 100 W dans la direction d'azimut 255°.
(10) PAR de 300 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 10°.
(11) PAR de 11 W dans la direction d'azimut 65° ; 11 W dans la direction d'azimut 170° ; 11 W dans la direction d'azimut 310°.
(12) PAR de 400 mW dans la direction d'azimut 340° ; 200 mW dans la direction d'azimut 240° ; 600 mW dans la direction d'azimut 180°.
(13) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 100°.
(14) PAR de 130 W dans la direction d'azimut 210° ; 130 W dans la direction d'azimut 355°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.