Le paragraphe 2 de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. La quantité d'alcool contenue dans les sous-produits doit être au moins égale à :
a) 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit lorsque celui-ci a été obtenu par vinification directe des raisins jusqu'à la récolte 2010.A compter de la récolte 2010, chaque conseil de bassin viticole créé par le décret du 18 décembre 2008 susvisé propose un taux unique à 7 %, 8 %, 9 % ou 10 % pour les vins d'appellation d'origine blancs et les vins avec indication géographique blancs.
Les propositions de chaque bassin viticole sont transmises par courrier au directeur de FranceAgriMer au plus tard le 30 juin de l'année de la récolte concernée.A défaut, le taux de l'année précédente s'applique.
Lorsqu'un département viticole relève de la compétence de deux bassins viticoles et que les bassins viticoles concernés ont proposé un taux différent, le conseil spécialisé viticulture de FranceAgriMer propose le taux unique à appliquer à la totalité des producteurs du département. Le taux unique par bassin et, le cas échéant, pour les départements relevant de plusieurs bassins est arrêté en annexe du présent arrêté à partir de la récolte 2010.
b) 5 % lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation. Dans ce cas, la quantité d'alcool contenue dans les sous-produits livrés par le récoltant est au moins égale à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.
Pour la récolte 2009, ce taux est ramené à 2 % pour les vins d'appellation d'origine blancs. Dans ce cas, la quantité d'alcool contenue dans les sous-produits livrés par le récoltant est au moins égale à 8 % du volume d'alcool contenu dans le vin d'appellation d'origine blanc produit.
A compter de la récolte 2010, ces taux sont ramenés aux pourcentages définis à l'annexe 1 pour les vins d'appellation d'origine blancs et les vins avec indication géographique blancs.
c) Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa, b, si les pourcentages applicables ne sont pas atteints par la seule livraison des marcs et lies, l'assujetti à l'obligation de distillation doit livrer une quantité de vin de sa propre production pour assurer le respect desdits pourcentages. »