Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création du brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV (1).
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.