I. ― Le deuxième alinéa de l'article LO 6223-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil économique, social et culturel comprend en outre des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. »
II. ― Après l'article LO 6251-11 du même code, il est inséré un article LO 6251-11-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 6251-11-1. - Avant l'examen du projet de budget de la collectivité, le président du conseil territorial présente au conseil territorial le rapport du conseil exécutif sur la situation de Saint-Barthélemy en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.