Article 32
Entrée en vigueur
1. La présente Convention est soumise à adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente Convention.
3. La présente Convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, qui procède le dernier à cette formalité.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Convention, chaque Etat membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout autre moment ultérieur, déclarer que cette convention, à l'exception de son article 26, est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.
5. La présente Convention ne s'applique qu'aux demandes présentées postérieurement à la date de son entrée en vigueur ou de sa mise en application dans les relations entre l'Etat membre requis et l'Etat membre requérant.
6. La Convention pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières du 7 septembre 1967 est abrogée au jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 33
Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient un Etat membre de l'Union européenne.
2. Le texte de la Convention dans la langue de l'Etat membre adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
4. La présente Convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention si celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
5. Lorsque la présente Convention n'est pas encore entrée en vigueur lors du dépôt de leur instrument d'adhésion, l'article 32, paragraphe 4, s'applique aux Etats membres adhérents.
Article 34
Amendements
1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Etat membre, Haute Partie contractante. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil et à la Commission.
2. Sans préjudice de l'article 31, paragraphe 2, les amendements à la convention sont arrêtés par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
3. Les amendements arrêtés conformément au paragraphe 2 entrent en vigueur conformément à l'article 32, paragraphe 3.
Article 35
Dépositaire
1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente Convention.
2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, la mise en application, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente Convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1997, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
A N N E X E
DÉCLARATIONS
1. Ad article 1er, paragraphe 1, et article 28 :
En ce qui concerne les dérogations à l'obligation d'assistance prévues à l'article 28 de la Convention, l'Italie déclare que l'exécution des demandes d'assistance mutuelle au titre de la Convention relatives à des infractions qui, en vertu du droit italien, ne constituent pas des infractions à la réglementation douanière nationale ou communautaire peuvent - pour des raisons liées à la répartition des compétences entre les instances nationales de prévention et de poursuite des infractions - porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels.
2. Ad article 1er, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 2 :
Le Danemark et la Finlande déclarent qu'ils interprètent les termes « autorités judiciaires » ou « autorité judiciaire » qui figurent à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 2, de la Convention dans le sens des déclarations qu'ils ont faites en vertu de l'article 24 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959.
3. Ad article 4, paragraphe 3, deuxième tiret :
Le Danemark déclare que, pour ce qui le concerne, l'article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, ne vise que les actes par lesquels une personne participe à la commission, par un groupe de personnes poursuivant un but commun, d'une ou de plusieurs des infractions concernées, y compris les cas où l'intéressé ne prend pas part à la commission proprement dite de l'infraction ou des infractions en question ; cette participation doit être fondée sur la connaissance de l'objet du groupe et des activités criminelles auxquelles il se livre d'une manière générale ou de l'intention du groupe de commettre l'infraction (les infractions) en cause.
4. Ad article 4, paragraphe 3, troisième tiret :
Le Danemark déclare que, pour ce qui le concerne, l'article 4, paragraphe 3, troisième tiret, s'applique uniquement aux infractions principales en liaison avec lesquelles, à tout moment, le recel de choses volées est punissable en vertu de la loi danoise, y compris l'article 191 A du code pénal danois sur le recel de drogues volées et l'article 284 du code pénal sur le recel de choses lié à des faits de contrebande particulièrement graves.
5. Ad article 6, paragraphe 4 :
Le Danemark, la Finlande et la Suède déclarent que les agents de liaison visés à l'article 6, paragraphe 4, ont également qualité pour représenter les intérêts de la Norvège et de l'Islande ou vice versa. Les cinq pays nordiques ont conclu, en 1982, un accord selon lequel les agents de liaison en poste provenant d'un des pays participants représentent également les autres pays nordiques. Cet accord avait pour objet de renforcer la lutte contre le trafic de drogue et de limiter la charge financière que représentait pour chaque pays l'affectation d'agents de liaison. Le Danemark, la Finlande et la Suède sont fermement attachés au maintien de cet accord dont ils ont constaté le bon fonctionnement.
6. Ad article 20, paragraphe 8 :
Le Danemark déclare qu'il accepte les dispositions de l'article 20, aux conditions suivantes :
Si la poursuite au-delà des frontières est exercée par les autorités douanières d'un autre Etat membre en mer ou dans les airs, elle ne peut être continuée sur le territoire danois, y compris dans les eaux territoriales danoises et dans l'espace aérien au-dessus du territoire et des eaux territoriales danois, que si les autorités danoises compétentes en ont été averties au préalable.
7. Ad article 21, paragraphe 5 :
Le Danemark déclare qu'il accepte les dispositions de l'article 21 aux conditions suivantes :
L'observation transfrontalière sans autorisation préalable ne peut être exercée conformément à l'article 21, paragraphes 2 et 3, que s'il existe des motifs sérieux de penser que les personnes observées sont impliquées dans une des infractions visées à l'article 19, paragraphe 2, qui peut donner lieu à extradition.
8. Ad article 25, paragraphe 2, point i :
Les Etats membres s'engagent à s'informer mutuellement au sein du Conseil des mesures prises pour assurer le respect des engagements visés au point i.
9. Déclaration faite en application de l'article 26, paragraphe 4 :
Lors de la signature de la présente convention, ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice selon les modalités prévues à l'article 26, paragraphe 5 :
L'Irlande, selon les modalités prévues à l'article 26, paragraphe 5, point a ; la République fédérale d'Allemagne, la République héllenique, la République italienne et la République d'Autriche selon les modalités prévues à l'article 26, paragraphe 5, point b.
Déclaration
La République fédérale d'Allemagne, la République italienne et la République d'Autriche se réservent le droit de prévoir dans leur législation interne que, lorsqu'une question relative à l'interprétation de la Convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières sera soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice.
Déclaration en application de l'article 20
Les agents compétents des Etats membres peuvent exercer le droit de poursuite sur le territoire de la République française au sens de l'article 31 selon les conditions d'espace ou de temps (article 20, paragraphe 3, point a) qui seront fixées sur la base de la réciprocité (article 20, paragraphe 6). En tout état de cause, ces agents ne disposent pas d'un droit d'interpellation sur le territoire de la République française susmentionné.
Les Etats membres qui, conformément à l'article 20, paragraphe 8, ont totalement exclu l'application de cet article ne peuvent se prévaloir de cette autorisation.
Déclaration en application de l'article 23
paragraphe 5
La France déclare n'être liée par aucune des dispositions de l'article 23 de la Convention en raison de limitations résultant de son ordre juridique interne.
Déclaration en application de l'article 32
paragraphe 4
La France déclare appliquer de manière anticipée la Convention, à l'exception de son article 26, dans ses rapports avec les Etats membres qui feront une déclaration similaire sur la base de l'article 32, paragraphe 4.