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Article AUTONOME (Décret n° 2010-87 du 22 janvier 2010 portant publication de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe), faite à Bruxelles le 18 décembre 1997 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-87 du 22 janvier 2010 portant publication de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe), faite à Bruxelles le 18 décembre 1997 (1))


TITRE VI
INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION
Article 26
Cour de justice


1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout différend entre Etats membres concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses membres.
2. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout différend entre Etats membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui n'a pu être réglé par voie de négociation. Un tel différend peut être soumis à la Cour de justice à l'expiration d'une période de six mois à partir de la date à laquelle l'une des Parties a notifié à l'autre l'existence d'un litige.
3. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par les paragraphes 4 à 7, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la présente Convention.
4. Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature de la présente convention, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la présente convention dans les conditions définies au paragraphe 5, soit point a, soit point b.
5. Un Etat membre qui a fait une déclaration au titre du paragraphe 4 indique que :
a) Soit toute juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la présente convention, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement ;
b) Soit toute juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la présente convention, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
6. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables.
7. Tout Etat membre, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 4, a le droit de présenter à la Cour de justice des Communautés européennes des mémoires ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 5.

8. La Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées dans un Etat membre par les services répressifs compétents dans le cadre de la présente convention, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.


TITRE VII
APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Protection du secret


Les administrations douanières tiennent compte, dans chaque cas particulier d'échange d'informations, des exigences liées au secret de l'enquête. A cette fin, un Etat membre peut fixer les conditions dans lesquelles un autre Etat membre est autorisé à exploiter les informations qui pourraient lui être transmises.


Article 28
Dérogation à l'obligation d'assistance


1. La présente Convention n'oblige pas les autorités des Etats membres à se prêter mutuellement assistance lorsque celle-ci est susceptible de porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels, notamment en matière de protection des données, de l'Etat membre concerné ou lorsque la portée de l'action demandée, notamment dans le cadre des formes particulières de coopération prévues au titre IV, est manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction présumée. En pareil cas, l'assistance peut être refusée totalement ou en partie, ou être subordonnée au respect de certaines conditions.
2. Tout refus d'assistance doit être motivé.


Article 29
Dépenses


1. Les Etats membres renoncent en principe à toute demande de remboursement des frais engagés pour la mise en œuvre de la présente Convention, à l'exception des honoraires des experts.
2. Si des dépenses considérables ou extraordinaires sont ou seront nécessaires pour répondre à une demande, les administrations douanières concernées se consultent pour fixer les conditions dans lesquelles cette demande est satisfaite et déterminer les modalités d'imputation des dépenses.


Article 30
Réserves


1. A l'exception de celles prévues à l'article 20, paragraphe 8, à l'article 21, paragraphe 5, et à l'article 23, paragraphe 5, la présente Convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve.
2. Les Etats membres qui ont déjà établi des accords entre eux, couvrant des matières réglées au titre IV de la présente Convention, ne peuvent faire des réserves en vertu du paragraphe 1 que dans la mesure où celles-ci n'affectent pas leurs obligations découlant desdits accords.
3. Ainsi, les obligations découlant des dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, du 19 juin 1990, et qui prévoient une coopération plus étroite, ne sont pas affectées par la présente Convention dans le cadre des relations entre les Etats membres qui sont liés à ces dispositions.


Article 31
Application territoriale


1. La présente Convention s'applique au territoire des Etats membres visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), tel que révisé en vertu de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (2), et dans le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 (3), y compris, pour la République fédérale d'Allemagne, l'île de Helgoland et le territoire de Büsingen (dans le cadre et selon les termes du traité entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse sur l'inclusion de la commune de Büsingen/Haut-Rhin dans le territoire douanier de la Confédération suisse, du 23 novembre 1964 ou dans la version actuelle) et, pour la République italienne, les communes de Livigno et Campione d'Italia, ainsi qu'aux eaux territoriales, aux eaux intérieures maritimes et à l'espace aérien au-dessus du territoire des Etats membres.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, peut adapter le paragraphe 1 à toute modification des dispositions de droit communautaire y visées.

(1) JO L 302 du 19 octobre 1992, p. 2. (2) JO L 1 du 1er janvier 1995, p. 181. (3) JO L 17 du 21 janvier 1997, p. 2.