Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2010-87 du 22 janvier 2010 portant publication de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe), faite à Bruxelles le 18 décembre 1997 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-87 du 22 janvier 2010 portant publication de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe), faite à Bruxelles le 18 décembre 1997 (1))



C O N V E N T I O N


ÉTABLIE SUR LA BASE DE L'ARTICLE K. 3 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, RELATIVE À L'ASSISTANCE MUTUELLE ET À LA COOPÉRATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS DOUANIÈRES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Les hautes Parties contractantes à la présente Convention, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1997 ;
Rappelant la nécessité de renforcer les engagements contenus dans la convention relative à l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome le 7 septembre 1967 ;
Considérant que les administrations douanières sont chargées, sur le territoire douanier de la Communauté et notamment à ses points d'entrée et de sortie, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions non seulement aux normes communautaires, mais également aux lois nationales, notamment les cas couverts par les articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant que l'augmentation des trafics illicites de toute nature constitue une menace grave pour la santé, la moralité et la sécurité publiques ;
Considérant qu'il convient de régler des formes particulières de coopération qui impliquent des actions transfrontalières en vue de la prévention, de la recherche et de la répression de certaines infractions tant à la législation nationale des Etats membres qu'aux réglementations douanières communautaires, et que de telles actions transfrontalières doivent toujours être menées dans le respect des principes de légalité (conformité au droit pertinent applicable dans les Etats membres requis et aux directives des autorités compétentes de ces Etats membres), de subsidiarité (ne déclencher de telles actions que s'il s'avère que d'autres formes d'action de moindre conséquence ne sont pas appropriées) et de proportionnalité (déterminer l'importance et la durée de l'action dans la mesure de la gravité de l'infraction présumée) ;
Convaincues qu'il est nécessaire de renforcer la coopération entre administrations douanières par la fixation de procédures qui permettront aux administrations douanières d'agir conjointement et d'échanger des données liées aux trafics illicites ;
Tenant compte du fait que les administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les dispositions tant communautaires que nationales et que, par conséquent, il faut de toute évidence veiller à ce que les dispositions en matière d'assistance mutuelle et de coopération dans les deux secteurs évoluent parallèlement, dans la mesure du possible,
sont convenues des dispositions qui suivent :


TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Champ d'application


1. Sans préjudice des compétences de la Communauté, les Etats membres de l'Union européenne se prêtent mutuellement assistance et coopèrent, par l'intermédiaire de leurs administrations douanières, en vue :
De prévenir et de rechercher les infractions aux réglementations douanières nationales, ainsi que,
De poursuivre et de réprimer les infractions aux réglementations douanières communautaires et nationales.
2. Sans préjudice de l'article 3, la présente Convention n'affecte pas les dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les autorités judiciaires ou des dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre les Etats membres régissant la coopération telle que prévue au paragraphe 1 entre les autorités douanières ou d'autres autorités compétentes des Etats membres ainsi que des arrangements conclus dans le même domaine sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier prévoyant l'application réciproque des mesures d'assistance mutuelle.


Article 2
Compétences


Les administrations douanières appliquent la présente Convention dans les limites des compétences qui leur sont reconnues en vertu des dispositions nationales. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une modification des compétences reconnues en vertu de dispositions nationales aux administrations douanières au sens de la présente Convention.


Article 3
Rapport avec l'entraide judiciaire
entre les autorités judiciaires


1. La présente Convention concerne l'assistance mutuelle et la coopération dans le cadre d'enquêtes pénales concernant des infractions aux réglementations douanières nationales et communautaires et relevant de la compétence de l'autorité requérante en vertu des dispositions nationales de l'Etat membre concerné.
2. Si une enquête pénale est affectée par une autorité judiciaire ou sous sa direction, cette autorité détermine si les demandes d'assistance mutuelle ou de coopération y afférentes sont présentées sur la base des dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale ou sur la base de la présente Convention.


Article 4
Définitions


Aux fins de la présente convention, on entend par :
1° « Réglementation douanière nationale », les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet Etat membre en ce qui concerne :
― la circulation transfrontalière des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne ;
― les accises non harmonisées ;
2° « Réglementation douanière communautaire » :
― l'ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la réglementation communautaire régissant l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les Etats membres pour ce qui concerne les marchandises qui n'ont pas le statut communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ou pour lesquelles les conditions d'acquisition du statut communautaire font l'objet de contrôles ou d'enquêtes complémentaires ;
― l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ;
― l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en ce qui concerne les accises harmonisées et la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations, ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en œuvre ;
3° « Infractions », les actes contraires à la réglementation douanière nationale ou à la réglementation douanière communautaire, y compris notamment :
― la participation à la commission de ces infractions ou la tentative de les commettre ;
― la participation à une organisation criminelle qui commet de telles infractions ;
― le blanchiment de l'argent provenant des infractions mentionnées au présent point ;
4° « Assistance mutuelle », l'assistance que se prêtent les administrations douanières, prévue par la présente convention ;
5° « Autorité requérante », l'autorité compétente de l'Etat membre qui formule une demande d'assistance ;
6° « Autorité requise », l'autorité compétente de l'Etat membre à laquelle une demande d'assistance est adressée ;
7° « Administration douanières », les autorités douanières des Etats membres ainsi que les autres autorités chargées de l'application des dispositions de la présente Convention ;
8° « Données à caractère personnel », toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychologique, économique, culturelle ou sociale ;
9° « Coopération transfrontalière », la coopération entre les administrations douanières au-delà des frontières de chaque Etat membre.


Article 5
Services centraux de coordination


1. Les Etats membres désignent au sein de leurs autorités douanières un service central (service de coordination). Il est chargé de recevoir les demandes d'assistance mutuelle en application de la présente Convention et d'assurer la coordination de l'assistance mutuelle, sans préjudice du paragraphe 2. Ce service est aussi chargé de la coopération avec les autres autorités associées à une mesure d'assistance en application de la présente Convention. Les services de coordination des Etats membres entretiennent entre eux le contact direct nécessaire, notamment dans les cas visés au titre IV.
2. L'activité des services centraux de coordination n'exclut pas, notamment dans les cas d'urgence, la coopération directe entre les autres services des autorités douanières des Etats membres. Par souci d'efficacité et de cohérence, les services centraux de coordination sont informés de toute action faisant appel à cette coopération directe.
3. Si le traitement d'une demande ne relève pas, ou relève en partie seulement, de la compétence de l'autorité douanière, le service central de coordination transmet la demande à l'autorité nationale compétente et en informe l'autorité requérante.
4. S'il ne peut être donné suite à la demande pour des raisons de droit ou de fait, le service de coordination renvoie la demande à l'autorité requérante, accompagnée de l'exposé des motifs d'empêchement.


Article 6
Agents de liaison


1. Les Etats membres peuvent convenir de procéder à l'échange d'agents de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée et selon les conditions mutuellement agréées.
2. Les agents de liaison n'ont pas pouvoir d'intervention dans le pays d'accueil.
3. En vue de favoriser la coopération entre les administrations douanières des Etats membres, les agents de liaison peuvent, avec l'accord ou à la demande des autorités compétentes des Etats membres :
a) Faciliter et accélérer l'échange d'informations entre les Etats membres ;
b) Prêter assistance pour les enquêtes concernant leur Etat d'origine ou l'Etat membre qu'ils représentent ;
c) Participer au traitement des demandes d'assistance ;
d) Conseiller et assister le pays d'accueil lors de la préparation et de l'exécution d'opérations transfrontalières ;
e) Effectuer toute autre tâche dont les Etats membres peuvent convenir entre eux.

4. Les Etats membres peuvent convenir, sur le plan bilatéral ou multilatéral, du mandat et de l'emplacement des agents de liaison. Les agents de liaison peuvent également représenter les intérêts d'un ou de plusieurs autres Etats membres.


Article 7
Devoir d'identification


Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les agents de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre Etat membre afin d'exercer les droits découlant de la présente Convention doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.


TITRE II
ASSISTANCE SUR DEMANDE
Article 8
Principes


1. Dans le cadre de l'assistance prêtée en application du présent titre, l'autorité requise, ou l'autorité compétente saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre Etat membre. Elle exploite à cet effet tous les pouvoirs légaux dont elle dispose dans le cadre de son droit national pour satisfaire à la demande.
2. L'autorité requise étend cette assistance à toutes les circonstances de l'infraction qui présentent un lien apparent avec l'objet de la demande d'assistance, sans qu'une demande complémentaire soit nécessaire. En cas de doute, l'autorité requise prend d'abord contact avec l'autorité requérante.


Article 9
Forme et contenu des demandes d'assistance


1. Les demandes d'assistance sont toujours formulées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour y répondre.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants :
a) L'identité de l'autorité requérante ;
b) La mesure requise ;
c) L'objet et le motif de la demande ;
d) La législation, les règlements et autres dispositions législatives concernés ;
e) Des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet de l'enquête ;
f) Un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas visés à l'article 13.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'Etat membre de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales sont acceptées mais elles doivent être confirmées par écrit dès que possible.
5. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, l'autorité requise peut demander qu'elle soit corrigée ou complétée. Les mesures nécessaires pour faire droit à la demande peuvent être mises en œuvre dans l'intervalle.
6. L'autorité requise consent à suivre une procédure déterminée en réponse à une demande, pour autant que cette procédure ne soit pas contraire aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat membre requis.


Article 10
Demandes de renseignements


1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tous les renseignements de nature à lui permettre de prévenir, rechercher et réprimer les infractions.
2. Il y a lieu de joindre aux renseignements communiqués les rapports et autres documents, ou des extraits ou copies certifiées conformes de ces rapports et documents, sur lesquels s'appuient les renseignements communiqués, dont l'autorité requise dispose ou qui ont été élaborés ou obtenus en vue de répondre à la demande de renseignements.
3. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et conformément aux instructions détaillées de cette dernière, des agents habilités à cet effet par l'autorité requérante peuvent recueillir, dans les bureaux de l'Etat membre requis, des renseignements au sens du paragraphe 1. Entrent en ligne de compte toutes les informations découlant de la documentation à laquelle le personnel de ces bureaux peut avoir accès. Ces agents sont autorisés à prendre des copies de ladite documentation.


Article 11
Demandes de surveillance


A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce ou fait exercer dans toute la mesure du possible une surveillance spéciale sur une personne au sujet de laquelle on peut sérieusement croire qu'elle a commis, qu'elle commet ou qu'elle a accompli des actes préparatoires en vue de la commission des infractions aux réglementations douanières communautaires ou nationales. De même, l'autorité requise exerce une surveillance, à la demande de l'autorité requérante, sur les lieux, les moyens de transport et les marchandises qui sont en rapport avec des activités pouvant porter atteinte auxdites réglementations douanières.


Article 12
Demandes d'enquêtes


1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées concernant des opérations qui constituent ou, de l'avis de l'autorité requérante, semblent constituer une infraction.
L'autorité requise communique les résultats de ces enquêtes à l'autorité requérante. L'article 10, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.
2. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, des agents désignés par l'autorité requérante peuvent être présents lors des enquêtes visées au paragraphe 1. Des agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des enquêtes. Les agents de l'autorité requérante ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs reconnus aux agents de l'autorité requise. Par contre, ils ont accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que ces derniers, par leur intermédiaire et pour les seuls besoins de l'enquête en cours.


Article 13
Notification


1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire ou lui fait notifier, conformément aux dispositions nationales de l'Etat membre où elle a son siège, tous instruments ou décisions émanant des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'autorité requérante a son siège et concernant l'application de la présente Convention.
2. Les demandes de notification, qui doivent mentionner l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, sont accompagnées d'une traduction dans la, ou dans une, langue officielle de l'Etat membre où l'autorité requise a son siège, sans préjudice de la faculté pour cette dernière de renoncer à cette traduction.


Article 14
Utilisation comme élément de preuve


Les constatations, attestations, informations, pièces, copies certifiées conformes et autres documents obtenus, conformément à leur droit national, par des agents de l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante dans les cas d'assistance visés aux articles 10 à 12 peuvent être utilisés comme éléments de preuve par les autorités compétentes de l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège, conformément à la législation nationale.


TITRE III
ASSISTANCE SPONTANÉE
Article 15
Principe


Dans les conditions fixées aux articles 16 et 17, et sous réserve des limitations imposées par la législation nationale, les autorités compétentes de chaque Etat membre prêtent assistance aux autorités compétentes des autres Etats membres, sans demande préalable de la part de ces dernières.


Article 16
Surveillance


Dans la mesure où cela favorise la prévention, la recherche et la répression des infractions dans un autre Etat membre, les autorités compétentes de chaque Etat membre :
a) Exercent ou font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance spéciale définie à l'article 11 ;
b) Communiquent aux autorités compétentes des autres Etats membres concernés tous les renseignements dont elles disposent, et notamment des rapports et autres documents ou des extraits ou copies certifiées conformes de ces rapports et documents, concernant des opérations qui ont un lien avec une infraction projetée ou commise.


Article 17
Communication spontanée de renseignements


Les autorités compétentes de chaque Etat membre communiquent immédiatement aux autorités compétentes des autres Etats membres concernés tous les renseignements utiles qui se rapportent à des infractions projetées ou commises, et notamment ceux relatifs aux marchandises qui font l'objet de ces opérations et aux nouveaux moyens ou méthodes employés pour commettre les faits.


Article 18
Utilisation comme élément de preuve


Les informations relatives à la surveillance et les renseignements obtenus par les agents d'un Etat membre et transmis à un autre Etat membre dans les cas d'assistance spontanée visés aux articles 15 à 17 peuvent être utilisés comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'Etat membre destinataire, conformément à la législation nationale.


TITRE IV
FORMES PARTICULIERES DE COOPERATION
Article 19
Principes


1. Une coopération transfrontalière a lieu entre les administrations douanières conformément au présent titre. Ces administrations se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire en termes de personnel et d'organisation. Toute demande de coopération doit être présentée en principe sous la forme de la demande d'assistance au sens de l'article 9. Dans les cas spécifiques visés au présent titre, les agents de l'autorité requérante peuvent intervenir, avec l'accord de l'autorité requise, sur le territoire de l'Etat requis.
La coordination et la planification des opérations transfrontalières relèvent de la compétence des services centraux de coordination visés à l'article 5.
2. La coopération transfrontalière au sens du paragraphe 1 peut être menée en vue de la prévention, de la recherche et de la répression d'infractions dans les cas suivants :
a) Trafic illicite de drogues et de substances psychotropes, d'armes, de munitions, d'explosifs, de biens culturels, de déchets dangereux et toxiques, de matières nucléaires ou de matière et équipements destinés à la production d'armes nucléaires, biologiques et/ou chimiques (marchandises frappées d'interdiction) ;
b) Trafic de substances énumérées dans les tableaux I et II de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui sont destinées à la production illicite de drogues (précurseurs) ;
c) Commerce illégal transfrontalier de marchandises taxables, pratiqué en violation des obligations fiscales ou dans le but d'obtenir illégalement le versement d'aides publiques liées à l'importation ou à l'exportation de marchandises, lorsque le volume des transactions et le risque qui en résulte sur le plan des taxes et subventions sont susceptibles de créer de lourdes charges financières pour le budget des Communautés européennes ou des Etats membres ;
d) Tout autre commerce de marchandises soumises à interdiction par les réglementations douanières communautaires ou nationales.
3. L'autorité requise n'est pas tenue de se prêter à l'une des formes spécifiques de coopération mentionnées au présent titre lorsque le type d'enquête envisagé est contraire à la législation nationale de l'Etat membre requis ou n'est pas prévu par celle-ci. Inversement, l'autorité requérante peut refuser, pour le même motif, la coopération transfrontalière de type correspondant qui est proposée par l'autorité de l'Etat membre requis.
4. Lorsque la législation nationale des Etats membres l'impose, les autorités concernées demandent l'accord de leurs autorités judiciaires nationales pour les enquêtes envisagées. Dans la mesure où l'accord des autorités judiciaires compétentes est assorti de certaines conditions et exigences, les autorités concernées s'assurent du respect de ces conditions et exigences au cours des enquêtes.
5. Lorsque, en vertu du présent titre, des agents d'un Etat membre mènent des activités sur le territoire d'un autre Etat membre et y causent des dommages par leurs activités, l'Etat membre sur le territoire duquel les dommages ont été causés en assume la réparation, conformément à sa législation nationale, comme s'ils avaient été causés par ses propres agents. Cet Etat membre est intégralement dédommagé, par l'Etat membre dont les agents ont causé les dommages, des montants qu'il a payés aux victimes ou à d'autres personnes ou institutions ayant droit.
6. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et nonobstant l'obligation de réparation des dommages en vertu du paragraphe 5, deuxième phrase, chacun des Etats membres renonce, dans le cas visé au paragraphe 5, première phrase, à réclamer à un autre Etat membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.
7. Les informations obtenues par des agents au cours d'activités de coopération transfrontalière visées aux articles 20 à 24 peuvent être utilisées, selon la législation nationale et sous réserve des conditions particulières posées par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel les informations ont été obtenues, comme éléments de preuve par les instances compétentes des Etats membres, qui les ont reçues.
8. Au cours des opérations visées aux articles 20 à 24, les agents en mission sur le territoire d'un autre Etat membre sont assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.


Article 20
Poursuite au-delà des frontières


1. Les agents de l'administration douanière d'un Etat membre qui, dans leur pays, poursuivent une personne prise en flagrant délit de commission d'une des infractions visées à l'article 19, paragraphe 2, pouvant donner lieu à extradition ou de participation à une telle infraction, sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque, en raison de l'urgence particulière, les autorités compétentes de l'autre Etat membre n'ont pu être averties préalablement de l'entrée sur ce territoire ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour prendre en charge la poursuite.
Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants contactent les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite doit avoir lieu. La poursuite est arrêtée dès que l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite a lieu le demande. A la demande des agents poursuivants, les autorités compétentes dudit Etat membre interpellent la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation. Les Etats membres communiquent au dépositaire les agents poursuivants auxquels cette disposition s'applique ; le dépositaire en informe les autres Etats membres.
2. La poursuite est exercée selon les modalités suivantes, qui sont définies dans la déclaration prévue au paragraphe 6 :
a) Les agents poursuivants ne disposent pas du droit d'interpellation ;
b) Toutefois, si aucune demande d'interruption de la poursuite n'est formulée et que les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite a lieu ne peuvent intervenir assez rapidement, les agents poursuivants peuvent interpeller la personne poursuivie jusqu'à ce que les agents dudit Etat membre, qui doivent être informés sans délai, puissent établir son identité ou procéder à son arrestation.
3. La poursuite est exercée conformément aux paragraphes 1 et 2 selon l'une des modalités suivantes, qui est définie dans la déclaration prévue au paragraphe 6 :
a) Dans une zone ou pendant une durée à compter du franchissement de la frontière qui seront déterminées dans la déclaration ;

b) Sans limitation dans l'espace ou dans le temps.
4. La poursuite ne peut s'exercer qu'aux conditions générales suivantes :
a) Les agents poursuivants doivent se conformer aux dispositions du présent article et à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel ils opèrent ; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités compétentes dudit Etat membre ;
b) Lorsque la poursuite a lieu en mer, elle est exercée conformément au droit international de la mer tel qu'il résulte de la convention des Nations unies sur le droit de la mer si elle s'étend à la haute mer ou à la zone économique exclusive, et elle est exercée conformément aux dispositions du présent article si elle a lieu sur le territoire d'un autre Etat membre ;
c) L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite ;
d) Les agents poursuivants sont aisément identifiables, soit par le port d'un uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs placés sur leur moyen de transport ; l'usage de tenue civile combiné avec l'utilisation de moyens de transport banalisés sans l'identification précitée est interdit ; les agents poursuivants doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle ;
e) Les agents poursuivants peuvent porter leur arme de service pendant la poursuite, sauf :
(i) si l'Etat membre requis a fait une déclaration générale selon laquelle le port d'armes est toujours interdit sur son territoire ou
(ii) si l'Etat membre requis en a expressément décidé autrement. Lorsque des agents d'un autre Etat sont autorisés à porter leur arme de service, l'utilisation de cette dernière est interdite sauf en cas de légitime défense ;
f) Aux fins d'être conduite devant les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite a eu lieu, la personne poursuivie, une fois appréhendée comme prévu au paragraphe 2, point b, ne peut subir qu'une fouille de sécurité ; des menottes peuvent être utilisées au cours de son tranfert ; les objets en possession de la personne poursuivie peuvent être saisis ;
g) Après chaque opération visée aux paragraphes 1, 2 et 3, les agents poursuivants se présentent devant les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel ils ont opéré et rendent compte de leur mission ; à la demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition juqu'à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies ; cette condition s'applique même lorsque la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne poursuivie ;
h) Les autorités de l'Etat membre dont les agents poursuivants sont originaires apportent, à la demande des autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.
5. Une personne qui, à la suite de l'action visée au paragraphe 2, a été arrêtée par les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite a eu lieu peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'audition. Les règles pertinentes du droit national sont applicables mutadis mutandis.
Si cette personne n'a pas la nationalité de l'Etat membre sur le territoire duquel elle a été arrêtée, elle est remise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les autorités compétentes n'aient reçu au préalable une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit.
6. Au moment de la signature de la présente convention, chaque Etat membre fait une déclaration dans laquelle il définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les modalités d'exercice de la poursuite sur son territoire.
Un Etat membre peut à tout moment remplacer sa déclaration par une autre, à condition qu'elle ne restreigne pas la portée de la précédente.
Chaque déclaration est faite après concertation avec chacun des Etats membres concernés et dans un esprit d'équivalence des régimes applicables dans ces Etats.
7. Les Etats membres peuvent, sur le plan bilatéral, étendre le champ d'application du paragraphe 1 et adopter des dispositions supplémentaires en exécution du présent article.

8. Chaque Etat membre peut, lors du dépôt de son instrument d'adoption de la présente Convention, déclarer qu'il n'est pas lié par tout ou partie du présent article. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.


Article 21
Observation transfrontalière


1. Les agents de l'administration douanière d'un Etat membre qui observent dans leur pays une personne au sujet de laquelle on peut sérieusement croire qu'elle est impliquée dans une des infractions visées à l'article 19, paragraphe 2, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque celui-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'assistance présentée au préalable. L'autorisation peut être assortie de conditions.
Les Etats membres communiquent au dépositaire les agents auxquels cette disposition s'applique ; le dépositaire en informe les autres Etats membres.
Sur demande, l'observation est confiée aux agents de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.
La demande visée au premier alinéa doit être adressée à une autorité désignée par chacun des Etats membres et compétente pour accorder l'autorisation requise ou transmettre la demande.
Les Etats membres communiquent au dépositaire l'autorité désignée à cette fin ; le dépositaire en informe les autres Etats membres.
2. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Etat membre ne peut être demandée, les agents observateurs sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l'observation d'une personne au sujet de laquelle on peut sérieusement croire qu'elle est impliquée dans une des infractions visées à l'article 19, paragraphe 2, dans les conditions ci-après :
a) Le franchissement de la frontière est communiqué immédiatement, durant l'observation, à l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel l'observation continue ;
b) Une demande présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans autorisation préalable, est transmise sans délai.
L'observation est arrêtée dès que l'Etat membre sur le territoire duquel elle a lieu la demande, à la suite de la communication visée au point a ou à la demande visée au point b, ou si l'autorisation n'est pas obtenue cinq heures après le franchissement de la frontière.
3. L'observation visée aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes :
a) Les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de l'Etat membre sur le territoire duquel ils opèrent ; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités compétentes dudit Etat membre ;
b) Sous réserve des situations visées au paragraphe 2, les agents se munissent durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a été accordée ;
c) Les agents observateurs doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle ;
d) Les agents observateurs peuvent porter leur arme de service pendant l'observation, sauf :
(i) si l'Etat membre requis a fait une déclaration générale selon laquelle le port d'armes est toujours interdit sur son territoire ou
(ii) si l'Etat membre requis en a expressément décidé autrement. Lorsque des agents d'un autre Etat sont autorisés à porter leur arme de service, l'utilisation de cette dernière est interdite sauf en cas de légitime défense ;
e) L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite ;
f) Les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée ;
g) Toute opération fait l'objet d'un rapport aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel elle a eu lieu ; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise ;

h) Les autorités de l'Etat membre dont les agents observateurs sont originaires apportent, à la demande des autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'observation a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.
4. Les Etats membres peuvent, sur le plan bilatéral, étendre le champ d'application du présent article et adopter des dispositions supplémentaires en exécution du présent article.
5. Chaque Etat membre peut, lors du dépôt de son instrument d'adoption de la présente convention, déclarer qu'il n'est pas lié par tout ou partie du présent article. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.


Article 22
Livraison surveillée


1. Chaque Etat membre s'engage à ce qu'à la demande d'un autre Etat membre, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.
2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de l'Etat membre requis dans le respect du droit interne de cet Etat membre.
3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par l'Etat membre requis. La direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de cet Etat membre.
Afin d'éviter toute interruption de la surveillance, l'autorité requise prend en charge la surveillance de la livraison au point de passage de la frontière par les marchandises ou en un point convenu. Elle assure la surveillance permanente des marchandises tout au long du cheminement ultérieur, de telle manière qu'elle puisse à tout moment arrêter les auteurs et saisir les marchandises.
4. Les expéditions dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, avec le consentement des Etats membres intéressés, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement, soit telles quelles, soit après que leur contenu initial en ait été soustrait ou ait été remplacé en tout ou en partie par d'autres produits.


Article 23
Enquêtes discrètes


1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise peut autoriser des agents agissant pour le compte de cette administration, qui opèrent sous couvert d'une identité fictive (enquêteurs infiltrés) à opérer sur le territoire de l'Etat membre requis. L'autorité requérante ne présente la demande que dans le cas où il serait extrêmement difficile d'élucider les faits sans procéder aux mesures d'enquêtes envisagées. Dans le cadre de leur mission, les agents en question sont autorisés à réunir des informations et à établir des contacts avec des suspects ou d'autres personnes de l'entourage des suspects.
2. Les enquêtes discrètes dans l'Etat membre requis ont une durée limitée. La préparation et la direction des enquêtes sont assurées en étroite coopération entre les autorités concernées de l'Etat membre requis et de l'Etat membre requérant.
3. Les conditions auxquelles une enquête discrète est autorisée ainsi que les conditions dans lesquelles elle est réalisée sont déterminées par l'autorité requise selon sa législation nationale. Si, au cours d'une enquête discrète, des informations sont recueillies en rapport avec une infraction autre que celle qui fait l'objet de la demande initiale, les conditions d'exploitation de ces informations sont également déterminées par l'autorité requise conformément à sa législation nationale.
4. L'autorité requise prête l'assistance nécessaire en termes de personnel et de moyens techniques. Elle prend les mesures nécessaires pour protéger les agents visés au paragraphe 1 lorsqu'ils opèrent dans l'Etat membre requis.
5. Chaque Etat membre peut, lors du dépôt de son instrument d'adoption de la présente convention, déclarer qu'il n'est pas lié par tout ou partie du présent article. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.


Article 24
Equipes communes d'enquête spéciale


1. Les autorités de plusieurs Etats membres peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête spéciale implantée dans un Etat membre et composée d'agents spécialisés dans le domaine concerné.
L'équipe commune d'enquête spéciale a pour tâche :
D'effectuer des enquêtes difficiles, qui impliquent la mobilisation d'importants moyens pour détecter des infractions précises et qui exigent une action simultanée et concertée dans les Etats membres participants ;
De coordonner des actions communes visant à prévenir ou à détecter des types d'infraction déterminés et à obtenir des informations sur les personnes concernées, leur entourage et leurs méthodes.
2. Les équipes communes d'enquête spéciale opèrent dans les conditions générales suivantes :
a) Elles ne sont mises en place que dans un but déterminé et pour une durée limitée ;
b) La direction de l'équipe est assurée par un agent de l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe est amenée à intervenir ;
c) Les agents participants doivent se conformer au droit de l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe est amenée à intervenir ;
d) L'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe intervient crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre d'opérer.
3. La participation à l'équipe ne confère pas aux agents qui la composent le pouvoir d'intervenir sur le territoire d'un autre Etat membre.


TITRE V
PROTECTION DES DONNÉES
Article 25
Protection des données échangées


1. Lors de l'échange d'informations, les administrations douanières prennent en considération, dans chaque cas, les exigences en matière de protection des données à caractère personnel. Elles respectent les dispositions applicables de la Convention du Conseil de l'Europe, du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Dans l'intérêt de la protection des données, un Etat membre peut, conformément au paragraphe 2, imposer des conditions pour le traitement par un autre Etat membre des données à caractère personnel qu'il peut recevoir.
2. Sans préjudice des dispositions de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, les dispositions ci-après s'appliquent aux données à caractère personnel qui sont transmises en vertu de l'application de la présente Convention :
a) Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées par l'autorité destinataire qu'aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1. Elle peut les transmettre, sans consentement préalable de l'Etat membre qui les a fournies, à ses administrations douanières, autorités de poursuite et instances judiciaires en vue de la poursuite et de la répression d'infractions au sens de l'article 4, point 3. Dans tous les autres cas de transmission, le consentement de l'Etat membre qui a fourni les informations est nécessaire ;
b) L'autorité de l'Etat membre qui transmet des données veille à ce qu'elles soient exactes et à jour. S'il apparaît qu'ont été transmises des données inexactes ou des données qui n'auraient pas dû être transmises, ou que des données légitimement transmises doivent par la suite être supprimées en vertu de la législation de l'Etat membre qui les a transmises, l'autorité destinataire en est immédiatement informée. Elle est tenue de rectifier les données en question ou de les effacer. Si l'autorité destinataire a des motifs de croire que les données transmises sont inexactes ou devraient être effacées, elle en informe l'Etat membre qui les a transmises ;
c) Lorsque les données devraient, selon la législation de l'Etat membre qui les a transmises, être effacées ou modifiées, un droit effectif à rectification doit être consenti à la personne concernée ;
d) Les autorités concernées consignent par écrit la transmission et la réception des données échangées ;
e) L'autorité qui transmet et l'autorité qui reçoit les données sont tenues d'informer, à sa demande, la personne concernée sur les données à caractère personnel transmises ainsi que sur les fins auxquelles elles sont destinées. Cette obligation n'existe pas lorsque, après examen, il s'avère que l'intérêt public qui commande de ne pas donner cette information l'emporte sur l'intérêt de la personne concernée à se la faire communiquer. En outre, le droit de la personne concernée d'être informée sur les données à caractère personnel transmises est régi conformément aux lois, réglementations et procédures nationales de l'Etat membre sur le territoire duquel l'information est demandée. Avant qu'il ne soit statué sur la communication de l'information, l'autorité qui transmet les données doit avoir l'occasion de donner son avis ;
f) Les Etats membres sont responsables, conformément à leurs propres lois, réglementations et procédures, du préjudice causé à une personne par le traitement des données transmises dans l'Etat membre concerné. Il en va de même lorsque le préjudice résulte de la transmission de données inexactes ou du fait que l'autorité qui a transmis les données a agi contrairement à la convention ;
g) Les données communiquées ne sont conservées que le temps nécessaire à la réalisation de l'objectif pour lequel elles ont été transmises. L'Etat membre concerné s'assure en temps utile de la nécessité de continuer à les conserver ;
h) Les données transmises bénéficient au moins en tout état de cause de la protection que l'Etat membre destinataire accorde aux données de même nature ;
i) Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour assurer, par un contrôle efficace, le respect du présent article. Ils peuvent charger de cette mission les autorités de contrôle nationales visées à l'article 17 de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.
3. Aux fins du présent article, l'expression « traitement des données à caractère personnel » s'entend au sens de la définition figurant à l'article 2, point b, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1).

(1) JO L 281 du 23 novembre 1995, page 31.