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Article 8 AUTONOME (Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)

Article 8 AUTONOME (Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)


Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération annuelle, de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % la deuxième année, et 15 % la troisième année, les minima de la rémunération tels que visés aux articles 1er à 6 de la présente décision n'étant pas affectés par cette disposition.
Toutefois, pour la première année, les minima des redevables visés aux articles 1er et 3 à 6 de la présente décision seront fixés à 60 € HT, la facturation des séances occasionnelles non commerciales, organisées par des associations de bénévoles, à but non lucratif, n'étant pas affectée par cette disposition.
Par exception à ce qui est dit aux articles 1er et 3 à 5 de la présente décision, et pour permettre la mise en place des outils de gestion des barèmes, les redevables visés auxdits articles sont facturés pendant la première année d'application de la décision selon les dispositions de l'article 6.
Par année, on entend toute période de douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du contrat d'auteur des redevables ou de son renouvellement à l'échéance, ou suivant la date de début d'activité du redevable, à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision.
Pour les redevables visés à l'article 2 de la présente décision, ou les redevables non signataires de contrat d'auteur, on entend par année l'année civile ou les douze mois suivant le début d'activité.