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Article 7 AUTONOME (Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)

Article 7 AUTONOME (Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)


A défaut de dispositions spécifiques, les modalités et les délais de versement de la rémunération équitable sont ceux résultant des conventions et usages en matière de droit d'auteur.
Les redevables sont tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération aux bénéficiaires représentés par la société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) ou par une société, mandatée par elle. Le relevé des programmes diffusés, ou à défaut la source du programme diffusé, est également transmis aux mêmes sociétés ; il doit permettre l'identification des bénéficiaires de la rémunération dans des formes et délais analogues à ceux établis dans le domaine du droit d'auteur, sous réserve d'accords particuliers.