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Article AUTONOME (Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)

Article AUTONOME (Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)



Le personnel à prendre en considération pour la détermination du nombre d'employés est celui qui est en contact direct avec la clientèle, tel que défini à l'article 3 ci-dessus.
En cas de déclaration regroupée (plus de 10 établissements) la rémunération totale est réduite de 10 %.
Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an.