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Article 3 AUTONOME (Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)

Article 3 AUTONOME (Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)


La rémunération due par les établissements relevant du commerce de détail, exploitations traditionnelles ou « libre-service » est déterminée comme suit.
Le calcul de la rémunération est effectué à partir du tableau suivant :

NOMBRE
d'employés

RÉMUNÉRATION

0 et 1

90 € HT

2 et 3

60 € HT par employé (dès le 1er employé)

Au-delà de 3

80 € HT par employé (dès le 1er employé)


Le personnel à prendre en considération pour la détermination du nombre d'employés est celui qui est en contact direct avec la clientèle, à savoir la direction, les caissiers, les vendeurs, le personnel de réception, les animateurs, etc.
Sont a contrario exclus les personnels administratifs, les représentants, les ouvriers en atelier, les employés affectés à l'entretien et d'une manière générale toutes catégories de personnels dont la fonction n'est pas d'accueillir le client, de l'informer ou de le conseiller, d'assurer le conditionnement de ses achats ou encore de lui permettre d'en effectuer le paiement.
Le nombre d'employés à comptabiliser est la moyenne annuelle des équivalents plein temps des personnels définis ci-dessus, le temps de présence légal annuel étant actuellement de 1 600 heures, les apprentis étant inclus dans le calcul.
En cas de déclaration regroupée (plus de 10 établissements), la rémunération totale est réduite de 10 %.
Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an.