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Article 2 AUTONOME (Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)

Article 2 AUTONOME (Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)


La rémunération due par les établissements exerçant une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale, ci-après dénommés respectivement BAM et RAM est déterminée comme suit.
Sont considérés comme BAM et/ou RAM tous établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale.
La rémunération due est déterminée sur la base d'une assiette qui comprend l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées, les vestiaires, les points-phone, les locations de salles, les participations publicitaires, les rétrocessions diverses ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la société de perception et de répartition et, le cas échéant, la prise en compte des particularités d'un établissement.
Le taux applicable à cette assiette est de 1,65 %.
Sont déduits de cette assiette :
1° Un abattement de 12 % pour les établissements qui communiquent dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice social une déclaration certifiée de l'ensemble des recettes brutes détaillées, réalisées au titre de cet exercice et une copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de la déclaration effectuée auprès de l'administration fiscale au titre de cet exercice ;
2° Un abattement supplémentaire de 15 % pour les établissements qui s'acquittent, avant le 25 du mois d'émission de la facture, du montant facturé ; cet abattement est porté à 17 % en cas de paiement par prélèvement automatique.
Les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d'affaires connu ou avec un minimum de 580 € HT par mois.
Les établissements dont les recettes annuelles sont inférieures à 153 000 € HT, ainsi que ceux qui sont dans leur premier exercice fiscal, se voient appliquer un forfait calculé à partir de deux critères :
― nombre de jours d'ouverture par an (critère dénommé O) ;
― capacité d'accueil ou administrative (dénommée C) de l'établissement au sens de l'article P2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. A défaut, est pris en compte pour le calcul de la rémunération le nombre de mètres carrés de la surface commerciale ouverte au public (l'équivalence étant 1 mètres carrés = 1 personne) : ainsi, par exemple, n'est pas pris en compte l'espace derrière le comptoir ou dans les cuisines.
Partant d'un forfait annuel de base de 460 €, le calcul du forfait est le suivant : 460 × O × C.
Les valeurs des critères O et C sont données dans la table suivante :

JOUR

O

CAPACITÉ

C

52

1

100

1

53-104

1,25

101-150

1,25

105-156

1,5

151-200

1,5

157-208

2

201-250

2

209-260

2,25

251-300

2,25

¹ 260

2,5

301-400

2,5

 

 

401-500

3

 

 

¹ 500

3,5


Ces deux critères doivent être justifiés par les documents appropriés, communiqués en même temps que les documents comptables et fiscaux.
Le forfait exclut l'application des abattements, de même que le minimum de facturation ci-dessous.
Le montant minimum de la rémunération due par les redevables relevant des dispositions du présent article ne peut être inférieur à 460 € HT par établissement et par an.