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Article 1 AUTONOME (Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)

Article 1 AUTONOME (Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)


La rémunération due par les établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l'activité commerciale, est déterminée comme suit.
4,65 × nombre de places assises × prix du café toutes taxes comprises.
A défaut de connaître le nombre de places assises, la surface est prise en compte selon ce qui est dit à l'article 2 ci-après.
Le prix du café à prendre en compte est celui pratiqué au bar dans les cafés, et en salle lorsqu'il y a activité régulière de restauration.
Pour les établissements dont la diffusion musicale est faite à partir d'une seule source musicale (poste de radio ou de télévision sans haut-parleur supplémentaire), le nombre de places assises est forfaitisé à 15 places.
Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an. Le minimum exclut l'application de tout abattement ou réduction, dans cet article comme dans les suivants.