Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
1° Les bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Les professionnels de santé ayant dispensé les soins ;
3° Le service de pension des armées ;
4° Le service de santé des armées ;
5° L'Office national des anciens combattants ;
6° La direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
7° Les caisses d'assurance maladie ;
8° L'administration fiscale ;
9° Les banques gestionnaires des comptes des destinataires de règlement ;
10° Les prestataires de services.