Peuvent accéder au traitement de données :
1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au i du 1° de l'article 2, les agents habilités de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans la limite de leurs attributions ;
2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits et les personnels habilités placés sous son autorité ;
3° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les techniciens de l'ouverture de droits, uniquement pour la reprise des données des bénéficiaires existants.