Articles

Article 4 AUTONOME (Décision du 6 janvier 2010 portant mise en œuvre à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et à la liquidation des soins médicaux gratuits et d'appareillage visés aux articles L. 115 et L. 128 du même code)

Article 4 AUTONOME (Décision du 6 janvier 2010 portant mise en œuvre à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et à la liquidation des soins médicaux gratuits et d'appareillage visés aux articles L. 115 et L. 128 du même code)


Peuvent accéder au traitement de données :
1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au i du 1° de l'article 2, les agents habilités de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans la limite de leurs attributions ;
2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits et les personnels habilités placés sous son autorité ;
3° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les techniciens de l'ouverture de droits, uniquement pour la reprise des données des bénéficiaires existants.