I. ― Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend chaque régie au minimum une fois par mois.
II. - Les régisseurs justifient au comptable assignataire dont ils dépendent les recettes encaissées par leurs soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. - Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
IV. - Les régisseurs peuvent, après accord de l'ordonnateur dont ils dépendent, désigner des mandataires pour les représenter. Les régisseurs restent personnellement et pécuniairement responsables des opérations effectuées par les mandataires qui peuvent exercer leurs attributions concomitamment aux régisseurs.