La scolarité prévue à l'article 4 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé vise principalement à préparer les ingénieurs des mines à l'exercice de leurs fonctions.
Elle comporte :
― pour les élèves du corps des ingénieurs des mines visés à l'alinéa a de l'article 1er, des périodes d'enseignement et des périodes de stage pendant une durée de deux ans ;
― pour les autres élèves du corps des ingénieurs des mines, des périodes d'enseignements pendant une durée d'un an.