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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance)


I. ― Au e de l'article L. 862-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel ».
II. ― Le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » et « l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « Autorité de contrôle prudentiel » ; sauf à l'article L. 931-37, les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » et « le ministre » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 931-6, les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 931-9, les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
4° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 931-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.L'Autorité de contrôle prudentiel approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires.
« L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.
« Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. » ;
Au dernier alinéa de cet article les mots : « au Journal officiel de l'arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « de l'approbation mentionnée » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 931-16-1, les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
6° L'article L. 931-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et la référence : « L. 951-10 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 du code monétaire et financier » ;
c) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « l'Autorité de contrôle » et les mots : « l'Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
7° Les 1° et 2° de l'article L. 931-18-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les mesures visées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
« 2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait partiel d'agrément prévu au 6° du même article ; »
8° L'article L. 931-19 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 951-10 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 du code monétaire et financier » ;
b) Les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
9° L'article L. 931-19-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 951-10 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 du code monétaire et financier » ;
b) Les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
10° L'article L. 931-21 est ainsi modifié :
a) Les mots : « La décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou celle de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Les mots : « l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
11° L'article L. 931-21-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
12° L'article L. 931-21-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
13° A l'article L. 931-37, les mots : « le premier alinéa de l'article L. 951-13 » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier » et les mots : « l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
14° A l'article L. 931-41, les mots : « l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et la référence : « L. 951-10 » est remplacée par la référence : « L. 612-43 du code monétaire et financier » ;
15° A l'article L. 932-15, les mots : « l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
16° A l'article L. 932-43, les mots : « l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les références à l'article L. 310-12-7 du code des assurances sont remplacées par les références à l'article L. 310-14 du code des assurances ;
17° A l'article L. 932-46, les mots : « de l'article L. 310-12-7 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 310-14 du code des assurances » ;
18° A l'article L. 932-48, les mots : « à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 310-14 du code des assurances. » ;
19° Après l'article L. 933-3, il est ajouté un nouvel article L. 933-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 933-3-1.-I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux organismes soumis à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs organismes apparentés. Si ces derniers organismes ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.
« Les organismes soumis à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
« II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du code des assurances, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du présent code, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
« Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant un organisme situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. » ;
20° A l'article L. 933-4-1, les mots : « par les articles L. 933-4-1 à L. 933-4-17 » sont remplacés par les mots : « au chapitre III du titre III du livre VI du code monétaire et financier » ;
21° Les articles L. 933-4-3 et L. 933-4-6 à L. 933-4-16 sont abrogés.
III. ― Le titre V du livre IX du même code est modifié comme suit :
1° L'article L. 951-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 951-1.-Pour l'exercice du contrôle des institutions, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. » ;
2° L'article L. 951-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 951-2.-I. ― Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci.S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union.
« II. ― Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.
« III. ― L'Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent.
« La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
« Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds paritaire de garantie.
« IV. ― Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.
« V. ― Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée.L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle, peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie. » ;
3° Les articles L. 951-2-1 à L. 951-10-1 sont abrogés ;
4° A l'article L. 951-11, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an », le nombre : « 300 000 € » est remplacé par le nombre : « 15 000 € » et les mots : « à L. 951-16 » sont supprimés ;
5° Les articles L. 951-12, L. 951-13, L. 951-13-1 et L. 951-15 sont abrogés.