I. ― Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les mots : « L'Autorité de contrôle », « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 », « la commission visée à l'article L. 510-1 », « l'Autorité visée à l'article L. 510-1 » et « l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° A l'article L. 111-1, les mots : « au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
3° A l'article L. 114-15, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
4° A l'article L. 114-18, les références : « les articles L. 510-8 et L. 510-10 » sont remplacés par les références : « dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » ;
5° A l'article L. 114-19, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
6° A l'article L. 114-46, le second alinéa est supprimé.
II. ― Le livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au livre II, les mots : « l'Autorité », « l'autorité administrative », « l'Autorité de contrôle », « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° A l'article L. 211-5, les mots : « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » et « l'Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « peines prévues à l'article L. 510-11 » sont remplacés par les mots : « mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier » ;
3° A l'article L. 211-7-1, les mots : « l'autorité administrative compétente en matière d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
4° A l'article L. 211-8, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « après avis de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont supprimés ;
5° A l'article L. 211-9, les mots : « l'autorité administrative qui l'a délivré » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
6° Après l'article L. 212-7-2, est inséré un article L. 212-7-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 212-7-2-1.-I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux organismes soumis à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance, qui sont détenues par leurs organismes apparentés. Si ces derniers organismes ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.
« Les organismes soumis à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
« II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du code des assurances, L. 212-7-2 du présent code ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
« Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant un organisme situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. » ;
7° A l'article L. 212-7-4, les mots : « par les articles L. 212-7-4 à L. 212-7-20 » sont remplacés par les mots : « au chapitre III du titre III du livre VI du code monétaire et financier » ;
8° Les articles L. 212-7-6 et L. 212-7-9 à L. 212-7-19 sont abrogés ;
9° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 212-11 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.L'Autorité de contrôle prudentiel approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires.
« L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.
« Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement. »
Au dernier alinéa de cet article les mots : « au Journal officiel de l'arrêté mentionné » sont remplacés par les mots « de l'approbation mentionnée » ;
10° L'article L. 212-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 212-14.-La dissolution volontaire comporte, pour la mutuelle ou pour l'union, l'engagement de ne plus réaliser, pour l'ensemble des agréments qui lui avaient été accordés, de nouvelles opérations.
« La mutuelle ou l'union en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Dans le mois de la décision constatant la caducité de l'agrément, la mutuelle ou l'union soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels.
« Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, ainsi qu'il est dit à l'article L. 612-26, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
« Si l'Autorité estime que le programme de liquidation qui lui est présenté n'est pas conforme aux intérêts des membres participants de la mutuelle ou des membres de l'union, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation ou lorsque la mutuelle ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend toutes mesures conservatoires ou de sanction qu'elle juge nécessaires.
« En cas de liquidation d'une mutuelle ou union de réassurance agréée dans les conditions prévues à l'article L. 211-7-2, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme. » ;
11° A l'article L. 212-16, les mots : « l'autorité administrative ou de la commission mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ; le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Autorité de contrôle prudentiel » ;
12° A l'article L. 212-21, les mots : « l'autorité administrative ou de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « de l'Autorité prévue à l'alinéa suivant » sont supprimés. Les mots : « L'Autorité de contrôle » et « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
13° Les 1° et 2° de l'article L. 212-27 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-37 du code monétaire et financier ;
« 2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ; »
14° A l'article L. 222-6, les mots : « l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les références à l'article L. 310-12-7 du code des assurances sont remplacées par les références à l'article L. 310-14 du code des assurances ;
15° A l'article L. 222-9, les mots : « de l'article L. 310-12-7 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 310-14 du code des assurances » ;
16° A l'article L. 222-11, les mots : « à l'article L. 310-12-7 du code des assurances. » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 310-14 du code des assurances. » ;
III. ― Le livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au livre IV, les mots : « l'Autorité de contrôle », « l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 » et « l'Autorité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-1 est supprimé ;
3° Le b de l'article L. 411-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les mutuelles, unions et fédérations. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 421-1, les mots : « et à celles liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du registre national des mutuelles » sont supprimés ;
5° L'article L. 431-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 431-2.-I. ― Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
« S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir reçu l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
« La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'organisme.
« II. ― Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cet organisme mutualiste. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
« III. ― L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, eu égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de réduction des engagements que ces derniers proposent.
« La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article.
« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.
« IV. ― Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés.
« V. ― Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée.L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie. » ;
6° A l'article L. 431-7, la référence : « L. 510-11 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 du code monétaire et financier ».
IV. ― Le livre V du code de la mutualité est modifié comme suit :
1° L'article L. 510-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 510-1.-Pour l'exercice du contrôle des mutuelles, unions et fédérations, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
« Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III. » ;
2° Les articles L. 510-1-1 à L. 510-11 sont abrogés ;
3° A l'article L. 510-12, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » et le nombre : « 30 000 € » est remplacé par le nombre : « 15 000 € », les mots : « l'Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » et les mots : « à L. 510-15 » sont supprimés ;
4° Les articles L. 510-13 à L. 510-15 sont abrogés.