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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance)


Le live V du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 511-4 est supprimé ;
2° A la dernière phrase du 5 de l'article L. 511-6, les mots : « et contrôlés » sont supprimés ;
3° A l'article L. 511-10, les mots : « à l'article L. 612-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 612-1 » ;
4° L'article L. 511-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le comité » sont remplacés par les mots : « l'Autorité » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « L. 612-39 » ;
5° Les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-28 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-43 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article. » ;
6° L'article L. 511-31 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « Après en avoir informé la Commission bancaire et sous réserve des compétences du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
7° A l'article L. 511-41, les mots : « à l'article L. 613-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-24 » ;
8° Au chapitre Ier du titre Ier, après l'article L. 511-41-2, il est créé un article L. 511-41-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 511-41-3.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut enjoindre aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
« L'Autorité de contrôle prudentiel peut également exiger que l'entreprise détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres. » ;
9° A l'article L. 512-80, les mots : « de l'article L. 613-19 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du I de l'article L. 612-34 » ;
10° A l'article L. 512-90, les mots : « L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « L. 612-39 » ;
11° A l'article L. 515-3, les mots : « L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « L. 612-39 » ;
12° A l'article L. 515-26, les mots : « aux articles L. 613-18 et L. 613-22 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-34 et L. 613-24 » ;
13° A l'article L. 515-31, les mots : « l'article L. 613-9 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-44 » ;
14° A l'article L. 517-5, les mots : « L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 » sont remplacés par les mots : « L. 511-41-3, L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-34, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24 » ;
15° A l'article L. 518-15-3, les mots : « aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44 » ;
16° A l'article L. 522-11, les mots : « L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « L. 612-39 » ;
17° A l'article L. 522-13, les références à l'article L. 612-2 sont remplacées par les références à l'article L. 612-21 ;
18° Au chapitre II du titre II, après l'article L. 522-15, il est créé un article L. 522-15-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 522-15-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser aux établissements de paiement une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement.
« L'Autorité de contrôle prudentiel peut également adresser aux établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler si l'établissement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées. » ;
19° L'article L. 523-2 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « du 3 du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « du 3° del'article L. 612-39 » ;
b) Au c, les mots : « du 6 du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « du 7° del'article L. 612-39 » ;
c) Au d, les mots : « du 3 de l'article L. 613-21-1 » sont remplacés par les mots : « du 3° du II de l'article L. 612-41 » ;
d) Au e, les mots : « au 4 ou 5 du I de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « au 4° ou 5° de l'article L. 612-39 » ;
e) Au f, les mots : « du cinquième alinéa de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « de la première phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 612-41 » ;
f) Le g est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° D'une sanction en application des 3° à 5° du I de l'article L. 612-41 ; »
20° A l'article L. 524-4, les mots : « au 3° de l'article L. 613-21-1 » sont remplacés par les mots : « au 3° du II de l'article L. 612-41 » ;
21° A l'article L. 524-6, les mots : « à l'article L. 613-21-1 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 612-45 » ; les mots : « aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10, L. 613-11 et L. 613-20 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-17 et L. 612-23 à L. 612-27 » ;
22° A l'article L. 531-6, les mots : « le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
23° A l'article L. 532-6, les références à l'article L. 613-21 sont remplacées par les références à l'article L. 612-39 ;
24° A l'article L. 532-26, les mots : « L. 612-2 » sont remplacés par les mots : « L. 612-21 » ;
25° A l'article L. 533-2, les mots : « L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « L. 612-39 » ;
26° Le I de l'article L. 561-36 est ainsi modifié :
a) Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article » ;
b) La première phrase du b du 1° est remplacée par les dispositions suivantes :
« b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 ; »
c) A la troisième phrase du b du 1°, les mots : « de l'article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 612-39 » ;
d) Le 3° est supprimé ;
27° A l'article L. 571-4, les mots : « l'article L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-26 » ;
28° A l'article L. 573-1-1, les mots : « l'article L. 613-10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-26 ».