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Article AUTONOME (Décision du 14 janvier 2010 approuvant les tarifs des prestations annexes à destination des responsables d'équilibre réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Décision du 14 janvier 2010 approuvant les tarifs des prestations annexes à destination des responsables d'équilibre réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité)



A N N E X E


TARIFS DES PRESTATIONS ANNEXES À DESTINATION DES RESPONSABLES D'ÉQUILIBRE RÉALISÉES SOUS LE MONOPOLE DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ


Exposé des motifs
1. Contexte


Conformément aux dispositions du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie une proposition motivée de tarifs de prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité.
La présente proposition fait suite à la décision ministérielle du 7 août 2009 relative aux prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité, fixant leur entrée en vigueur au 1er septembre 2009. Cette proposition est limitée aux prestations annexes à destination des responsables d'équilibre réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution, ces prestations n'ayant pas été traitées par la décision ministérielle précitée.
Comme le prévoit l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, la CRE formule la présente proposition après avoir procédé aux consultations qu'elle a estimées utiles des acteurs du marché de l'énergie.


2. Principes tarifaires


Les prestations à destination des responsables d'équilibre réalisées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont réparties selon trois catégories :
― les prestations de base, dont les coûts sont couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), définies par le chapitre E de la section 2 des règles relatives au dispositif de responsable d'équilibre ;
― les prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution, qui sont l'objet de la présente proposition ;
― les prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution dans un contexte concurrentiel. Les prix de ces prestations sont librement fixés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution doivent préciser dans la documentation qu'ils publient la catégorie dont relève chaque prestation.
Les tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution sont identiques sur l'ensemble du territoire national. Ils s'appliquent donc à l'ensemble des gestionnaires de réseaux publics de distribution. Conformément au II de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, les surcoûts ou excès de recettes éventuels pour certains de ces gestionnaires devraient être pris en compte par le fonds de péréquation de l'électricité.


3. Niveau tarifaire


Le tarif de la prestation de transmission hebdomadaire de courbes de mesure (cf. section 3.1 des règles tarifaires) a été aligné sur celui d'une prestation similaire à destination des utilisateurs de réseaux, approuvée par la décision ministérielle du 7 août 2009 (cf. section 4.7 des règles tarifaires relatives aux prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité annexées à la décision ministérielle précitée).
Les autres tarifs proposés par la CRE sont construits sur la base d'une analyse des coûts présentés par Electricité Réseau Distribution France (ERDF).
Ces tarifs couvrent les coûts fixes de mise en œuvre de la prestation considérée ainsi que les coûts de main-d'œuvre récurrents liés à la réalisation de la prestation. Parmi les coûts non pris en compte, parce que déjà couverts par le TURPE, figurent notamment les coûts liés à l'utilisation des systèmes informatiques.
La volumétrie prévisionnelle de prestations est une des hypothèses structurantes nécessaires au calcul des tarifs proposés. Si la volumétrie réelle devait s'écarter sensiblement de la volumétrie prévisionnelle, la CRE pourrait réexaminer le tarif de la prestation concernée.


4. Forme des règles tarifaires


Les règles tarifaires contiennent cinq sections :
― les deux premières sections définissent les notions utilisées et les dispositions générales applicables ;
― la troisième section décrit le contenu et fixe les tarifs et les délais de réalisation des prestations annexes ;
― la quatrième section décrit le mécanisme d'indexation des tarifs en le synchronisant sur celui des tarifs des prestations annexes entrés en vigueur le 1er septembre 2009 ;
― la cinquième section autorise les gestionnaires de réseaux publics de distribution à mettre en œuvre des prestations annexes, à destination des responsables d'équilibre, à titre expérimental. Cette disposition a pour but de permettre une certaine souplesse dans l'offre de nouvelles prestations à destination des responsables d'équilibre.


5. Evolution des règles tarifaires


En cas d'expression de nouveaux besoins, les gestionnaires de réseaux publics peuvent transmettre à la CRE une demande de création d'une nouvelle prestation. Cette demande contient, entre autres, le coût de cette prestation (accompagné de la méthodologie et des paramètres de calcul de ce coût) ainsi que la volumétrie prévisionnelle.
Si elle le juge opportun, la CRE élabore en conséquence une proposition tarifaire.
Règles tarifaires relatives aux prestations annexes à destination des responsables d'équilibre réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité


1. Définitions


Pour l'application des présentes règles, les termes utilisés sont ceux définis à la section 1 des règles tarifaires pour l'utilisation des réseaux publics d'électricité en vigueur.
A défaut, les termes utilisés sont ceux définis par les règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre.


2. Dispositions générales


Les présentes règles décrivent le contenu des prestations annexes à destination des responsables d'équilibre réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution. Elles fixent les tarifs de ces prestations et précisent, le cas échéant, leur délai de réalisation. Ces règles viennent s'ajouter aux règles tarifaires relatives aux prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité annexées à la décision ministérielle du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution garantissent la fourniture de ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Lorsque ces prestations annexes sont proposées par le gestionnaire de réseau public de distribution, elles sont réalisées à la demande d'un responsable d'équilibre ou d'un tiers autorisé par lui. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent conditionner la réalisation des prestations annexes visées à la section 3 des présentes règles tarifaires à une souscription pour une période maximale d'un an reconductible.
Les tarifs fixés par les présentes règles tarifaires sont exprimés en euros hors toutes taxes. Sauf disposition contraire, ces tarifs sont facturés par périmètre d'équilibre.
Il appartient aux gestionnaires de réseaux publics de distribution de préciser les conditions pratiques de réalisation, les clauses restrictives, les canaux d'accès, les clauses contractuelles relatifs aux prestations annexes visées par les présentes règles tarifaires.
Certaines prestations annexes sont facturées sur devis. Les devis sont construits sur la base :
― de coûts standards de main-d'œuvre, fonction de la qualification des intervenants ;
― de prix figurant dans un canevas technique pour les opérations standards ou de coûts réels.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent prévoir des délais de réalisation plus courts que ceux prévus par les présentes règles tarifaires.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution publient et communiquent par leur soin à toute personne en faisant la demande l'ensemble des éléments précités. Cette publication doit être réalisée sur le site internet du gestionnaire de réseau public de distribution ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.
Le cas échéant, les prestations annexes existantes à destination des responsables d'équilibre réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution, non visées par les présentes règles tarifaires, continuent à s'appliquer et sont facturées aux coûts réels.


3. Prestations annexes que les gestionnaires de réseaux publics
de distribution peuvent proposer aux responsables d'équilibre


Les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent proposer aux responsables d'équilibre les prestations annexes suivantes.


3.1. Transmission hebdomadaire de courbes de mesure


La prestation consiste en le relevé et la transmission hebdomadaire au responsable d'équilibre de la courbe de mesure d'un point de comptage utilisée pour le calcul des écarts, avec correction éventuelle et validation de cette courbe.
Cette prestation est facturée 11,44 € par courbe de mesure hebdomadaire transmise.
La courbe de mesure de la semaine S est transmise en semaine S + 1.


3.2. Transmission de bilans globaux de consommation


La prestation consiste en la transmission à un responsable d'équilibre de ses bilans globaux de consommation au périmètre du gestionnaire de réseau public de distribution.
Cette prestation est facturée 176 € par mois.
Les bilans sont transmis suivant le calendrier de calcul des bilans globaux de consommation (défini à la section 2 des règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre).


3.3. Transmission de bilans globaux de consommation
détaillés par sous-profil


La prestation consiste en le calcul et la transmission à un responsable d'équilibre de ses bilans globaux de consommation détaillés par sous-profil au périmètre du gestionnaire de réseau public de distribution. La prestation inclut l'envoi d'une copie à un tiers.
Cette prestation est facturée 515 € par mois.
Les bilans sont transmis suivant le calendrier de calcul des bilans globaux de consommation.


3.4. Transmission de bilans globaux de consommation
détaillés par sous-profil et par fournisseur


La prestation consiste en le calcul et la transmission à un responsable d'équilibre de ses bilans globaux de consommation détaillés par sous-profil et par fournisseur au périmètre du gestionnaire de réseau public de distribution. La prestation inclut l'envoi d'une copie à un tiers.
Cette prestation est facturée 1 124 € par mois.
Les bilans sont transmis suivant le calendrier de calcul des bilans globaux de consommation.


3.5. Transmission de facteurs d'usage unitaires échantillonnés


La prestation consiste en le calcul et la transmission à un responsable d'équilibre de facteurs d'usage unitaires échantillonnés associés aux bilans globaux de consommation mensuels au périmètre du gestionnaire de réseau public de distribution.
Suivant les spécifications établies par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, les facteurs d'usage unitaires échantillonnés correspondent aux données qu'ils transmettent au gestionnaire du réseau public de transport pour le calcul des écarts, soit lors de l'envoi initial, soit pour l'une des révisions.
Cette prestation est facturée 93 € par mois.
Les facteurs d'usage unitaires échantillonnés sont transmis suivant le calendrier de calcul des bilans globaux de consommation mensuels considérés.


3.6. Transmission anticipée en S - 1
des facteurs d'usage agrégés par sous-profil


La prestation consiste en le calcul anticipé en semaine S - 1 pour une semaine S, et en la transmission à un responsable d'équilibre des facteurs d'usage agrégés par sous-profil au périmètre du gestionnaire de réseau public de distribution.
Cette prestation est facturée 726 € par mois.
Pour une semaine S, les facteurs d'usage agrégés sont transmis au plus tard le jeudi de la semaine S - 1.


3.7. Transmission d'un historique de données
du responsable d'équilibre


La prestation consiste en la récupération des données du responsable d'équilibre sur la durée demandée et en l'envoi des données au responsable d'équilibre, ou à un tiers autorisé par lui, par courriel ou par courrier.
Cette prestation ne peut être demandée que pour des données auxquelles le responsable d'équilibre avait contractuellement droit au moment de leur établissement.
Cette prestation est réalisée sur devis.


4. Indexation des tarifs


Les tarifs des prestations annexes visées par les présentes règles tarifaires sont ajustés mécaniquement à la même date et selon le même pourcentage et les mêmes règles d'arrondi que les tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité annexés à la décision du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité.


5. Prestations annexes expérimentales


Un gestionnaire de réseau public de distribution peut proposer, à titre expérimental, des prestations annexes réalisées sous son monopole à destination des responsables d'équilibre.
Préalablement à l'expérimentation d'une prestation annexe et après avoir consulté les acteurs du marché de l'électricité concernés, le gestionnaire de réseau public de distribution notifie à la Commission de régulation de l'énergie, en les justifiant, le contenu et le prix de la prestation ainsi que la durée de la période d'expérimentation.
La durée de la période d'expérimentation ne peut excéder deux ans renouvelable une fois.