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Article AUTONOME (Décision n° 2009-852 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé France 24 dans le département de la Guyane)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-852 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé France 24 dans le département de la Guyane)



A N N E X E
GUYANE
FRÉQUENCES ATTRIBUÉES POUR LA PREMIÈRE PHASE DE DÉPLOIEMENT



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (w)

Maripasoula : Bourg

25

139

H

13

Saint-Georges - Réservoir

25

80

H

1

Cayenne Montagne du Tigre

33

192

H

1 500

ROURA - Cacao - Caca

49

99

H

6

Kourou : Paracaïbo-CSG

41

130

H

1 500

Sinnmary Corossony

31

81

H

2 500

Apatou : réservoir - bourg

25

121

H

16

MANA - village - rue

40

77

H

400


La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.
La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.