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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2009-852 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé France 24 dans le département de la Guyane)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2009-852 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé France 24 dans le département de la Guyane)


La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions.
Le service sera diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.