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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2))


L'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifiée :
I.-Le (2) du (b) du paragraphe 2.050 est ainsi rédigé :
« (2) Le titulaire d'une licence est dispensé de la formation et des examens théoriques des matières 010,040,050,060 et 090 pour la délivrance d'une autre licence, dans les conditions suivantes :
(i) Le titulaire d'une licence délivrée en conformité avec l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour la délivrance du PPL (H) ;
(ii) Le titulaire d'une licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A), pour la délivrance d'un CPL (H) ou d'un ATPL (H) ou d'un ATPL (H)/ IR ;
(iii) Le titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL (A), pour la délivrance d'un CPL (H) ;
(iv) Le titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL (A) et des examens théoriques de l'ATPL (A) pour la délivrance d'un ATPL (H) ou d'un ATPL (H)/ IR. »
II.-Le paragraphe FCL 2.460 est complété par les mots suivants : « [...] ou à la discrétion de l'Autorité, d'une qualification TRI (H) ou IRI (H). »
III.-Au (a) du paragraphe FCL 2.325, les mots : « 25 exercices en vol solo » sont remplacés par les mots : « 25 vols solo ».