L'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisée est ainsi modifiée :
I.-Le (a) du 1 de l'appendice 1 au FCL 1.005 est ainsi rédigé :
« (a) Pour les ATPL (A) et les CPL (A) remplir au titre d'un contrôle de compétence les conditions de prorogation des qualifications de type ou de classe et, le cas échéant, de la qualification de vol aux instruments, conformément aux FCL 1.245 (b) (1), FCL 1.245 (c) (1) (i) ou FCL 1.245 (c) (2) correspondant aux privilèges de la licence détenue. Pour reporter sur la licence une qualification de classe monopilote monomoteur à pistons ou une qualification moto-planeur (TMG), remplir les conditions définies au FCL 1.245 (c) (1) (i) ou au FCL 1.245 (c) (1) (ii). »
II.-Le (2) du (b) du paragraphe 1.050 est ainsi rédigé :
« (2) Le titulaire d'une licence est dispensé de la formation et des examens théoriques des matières 010,040,050,060 et 090 pour la délivrance d'une autre licence, dans les conditions suivantes :
(i) Le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère délivrée en conformité avec l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) pour la délivrance d'un PPL (A) ;
(ii) Le titulaire d'une licence de pilote de ligne ATPL (H)/ IR pour la délivrance d'un CPL (A) ou d'un ATPL (A) ;
(iii) Le titulaire d'une licence de pilote de ligne ATPL (H) ou d'une licence de pilote professionnel CPL (H) pour la délivrance d'un CPL (A) ;
(iv) Le titulaire d'une licence de pilote professionnel (hélicoptère) CPL (H) et des examens théoriques de l'ATPL (H)/ IR pour la délivrance d'un ATPL (A). »