A l'article 9, paragraphe 1, de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Sans préjudice des contrôles réalisés en application de l'article 14, la preuve de la destination par le distillateur est apportée par la preuve de la livraison à l'opérateur agréé en application de l'article 9 du présent arrêté. »