Le décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Il est ajouté à la fin de l'article 1er l'alinéa suivant :
« ― le fournisseur garanti ou sollicitant une garantie a reçu une diminution du montant de la garantie ou n'a reçu qu'un accord partiel de l'assureur-crédit sur un client donné, dans les cas expressément prévus dans lesdites conventions. »
II. ― L'article 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le fonds ne peut couvrir un risque donné que pour autant que la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'assureur-crédit à la date de souscription de la garantie, est inférieure ou égale à 6 %. »
III. ― Le second alinéa de l'article 3 est complété par les mots : « et prorogeables par période semestrielle, jusqu'au 31 décembre 2010 ».
IV. ― Au troisième alinéa de l'article 6 :
― après les mots : « arrête les comptes » il est ajouté le mot : « annuels » ;
― sont supprimés les mots : « pour l'exercice 2009 ».
V. ― A l'article 11, les mots : « avant le 1er mars 2010 un projet de comptes prévisionnels 2009 du fonds » sont remplacés par les mots : « avant le 1er mars un projet de comptes prévisionnels du fonds de l'exercice clos le 31 décembre précédent ».