A N N E X E I
CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES AUTORISÉES DANS LES BANDES 900 ET 1 800 MHz
Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau que l'opérateur déploie pour respecter le présent cahier des charges est conforme à la norme GSM, telle que définie par l'ETSI.
L'opérateur peut utiliser la norme UMTS, de la famille IMT, dans les fréquences qui lui sont attribuées dans la bande 900 MHz pour respecter le cahier des charges de l'arrêté du 3 décembre 2002 susvisé.
L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.
Introduction de l'UMTS dans la bande 1 800 MHz.
Le titulaire peut également demander la réutilisation de tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées dans la bande 1 800 MHz au titre de la présente autorisation pour l'exploitation de son réseau radioélectrique de troisième génération autorisé par l'arrêté du 3 décembre 2002 susvisé.
Dans le cas d'une réutilisation pour la 3G de la bande 1 800 MHz, l'Autorité engage une concertation sur la base de laquelle elle peut être amenée à redéfinir la répartition des attributions de fréquences dans ces bandes afin de garantir le maintien de l'équité des attributions de fréquences entre l'ensemble des opérateurs de réseau mobile de deuxième et troisième générations.
L'Autorité modifiera en conséquence les décisions d'autorisation d'utilisation des fréquences de l'ensemble des opérateurs concernés.
1.2. Offre de services
L'opérateur fournit au public des services de communications électroniques.
Il doit fournir notamment les types de services suivants :
― le service téléphonique au public ;
― au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
― au moins un service de transfert de données en mode paquet ;
― au moins un service basé sur la localisation de l'utilisateur, dans les possibilités offertes par la norme.
1.3. Conditions de permanence, de qualité et de disponibilité
1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services
INDICATEUR |
EXIGENCE |
---|---|
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages |
Supérieur à 90 % |
INDICATEUR |
EXIGENCE |
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Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes |
Supérieur à 90 % |
INDICATEUR |
EXIGENCE |
---|---|
Taux de réussite d'accès au service dans un délai inférieur à 10 secondes |
Supérieur à 90 % |
Taux de réussite d'accès au portail de l'opérateur dès la première tentative, si un tel portail est proposé par l'opérateur à ses clients |
Supérieur à 90 % |
Taux de fichiers de 100 ko téléchargés à un débit moyen supérieur à 20 kbps |
Supérieur à 80 % |
Taux de connexions maintenues pendant une navigation d'une durée de 5 minutes |
Supérieur à 80 % |
1.3.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service
L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service.
Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité. L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.
1.4. Couverture du territoire
1.4.1. Transparence
L'opérateur est tenu de publier annuellement et au plus tard le 31 décembre, des informations relatives à la couverture du territoire à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Les modalités de publication de ces informations sont définies par l'Autorité en concertation avec les opérateurs concernés.
Ces informations sont obtenues selon une méthode commune définie par l'Autorité en concertation avec les opérateurs en liaison avec des enquêtes de terrain qui permettent d'apprécier au niveau du canton la couverture des territoires par l'opérateur, notamment dans les centres bourgs et sur les axes routiers.
L'opérateur prend en charge la réalisation de ces mesures sur son réseau.
La méthodologie et le périmètre géographique annuel de ces enquêtes de terrain sont définis par l'Autorité en concertation avec l'opérateur.
Les résultats complets des enquêtes sont transmis à l'Autorité.
1.4.2. Obligations de couverture
A compter du 31 décembre 2010, l'opérateur doit assurer une couverture de 98 % de la population métropolitaine. Dans ces zones géographiques, les services que l'opérateur est tenu de fournir au titre de la partie 1.2 du présent cahier des charges doivent être accessibles à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).
A la même échéance, l'opérateur est tenu de couvrir les axes de transport prioritaires, en particulier les axes routiers principaux de chaque département métropolitain.
La méthodologie permettant d'apprécier le respect de ces obligations est établie par l'Autorité en concertation avec l'ensemble des opérateurs concernés sur la base des enquêtes de couverture prévues ci-dessus.
1.4.3. Zones blanches
L'opérateur est tenu d'assurer la couverture de l'ensemble des centres bourgs, axes de transport prioritaires ainsi que des zones touristiques à forte affluence à l'intérieur des zones dites « blanches ». Cette couverture est assurée conjointement par l'ensemble des opérateurs GSM métropolitains.
Les zones à couvrir sont identifiées de manière conjointe par les opérateurs, pouvoirs publics et collectivités territoriales, dans le cadre des dispositions du I de la convention du 15 juillet 2003 susvisée. Les modalités techniques de couverture des zones blanches identifiées sont conformes aux dispositions du II de la même convention.
Les modalités financières sont conformes aux dispositions du V de la même convention. Afin de permettre le calcul du loyer des infrastructures mises à sa disposition par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale, l'opérateur communique à l'Autorité, avant le 30 juin de chaque année, un rapport des comptes de son activité liée à l'exploitation de ces infrastructures, selon un format défini par l'Autorité.
Pour les zones identifiées pour la phase 2 dans le cadre de cette même convention, chaque opérateur installe et exploite à ses frais les sites radioélectriques dans les zones sur lesquelles il est retenu pour fournir une prestation d'itinérance locale aux autres opérateurs, et dans celles sur lesquelles le schéma de mutualisation est retenu, dans les cas où une telle solution est techniquement ou économiquement justifiée.
En prenant en compte cette obligation de couverture relative aux zones blanches, le service de l'opérateur devra être accessible depuis des zones géographiques représentant au minimum 99 % de la population métropolitaine à partir du 31 décembre 2010.
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
L'autorisation d'utilisation des fréquences prend effet le 9 décembre 2009 et s'achève le 8 décembre 2024.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs du refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés au titulaire deux ans avant cette échéance.
Deux points d'étape permettant à l'Autorité de procéder à un réexamen de la quantité de fréquences attribuées au regard des besoins effectifs du titulaire seront réalisés aux échéances suivantes :
― le 24 mars 2016 ;
― le 24 mars 2021.
3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Conformément à l'article 13-3 du décret n° 2007-1532 modifié susvisé, la redevance due par l'opérateur au titre de l'utilisation des fréquences autorisées à l'article 1er se compose :
― d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 € par kHz duplex alloué pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;
― d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.
Conformément à l'article 13-4 du décret n° 2007-1532 modifié susvisé, le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz :
1. Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2. Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commission dans le cadre du commerce élec tronique ;
3. Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;
4. Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;
5. Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau mobile titulaire d'une autorisation en France ;
6. Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau de l'opérateur ;
7. Eventuellement, tout nouveau service utilisant les fréquences considérées.
Le chiffre d'affaires pris en compte ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
Conformément à l'article 13-5 du décret n° 2007-1532 modifié susvisé, l'opérateur doit tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable, selon des conditions, notamment pour ce qui concerne la nomenclature, qui seront définies par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
4.1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les fréquences qui lui ont été attribuées, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4.2. Partage géographique des canaux GSM 900
Les procédures de partage géographique des canaux GSM 900 ont pour objet de permettre une utilisation efficace des canaux en partage entre les opérateurs.
On considère le cas d'un canal GSM « n », utilisé par l'opérateur et par un opérateur tiers dans deux régions contiguës.
On définit une zone de coordination séparant les zones de service (s'agissant du canal n) de l'opérateur et de cet opérateur tiers :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 15 du 19/01/2010 texte numéro 81
Un seuil de coordination est fixé à 37 dBµv/m, la hauteur de coordination étant fixée à 3 mètres au-dessus du sol sur les lignes A et B. Les zones de coordination sont décrites en annexe III.
Lorsque la zone de coordination empiète sur une zone peu dense, les contraintes de coordination portant sur les canaux attribués à l'opérateur tiers priment sur le droit dont bénéficie l'opérateur d'utiliser ces canaux dans la zone peu dense. Les zones situées à la fois en zone de coordination et en zone peu dense sont décrites en annexe III.
La procédure de coordination comprend cinq règles :
1. Le champ rayonné sur la fréquence du canal n par les stations de base de l'opérateur situées dans la zone de service de ce dernier, ne doit pas dépasser le seuil de coordination sur et au-delà de la ligne B.
2. Le champ rayonné sur la fréquence du canal n par les stations de base de l'opérateur tiers situées dans la zone de service de ce dernier, ne doit pas dépasser le seuil de coordination sur et au-delà de la ligne A.
3. L'opérateur tiers n'a pas le droit d'utiliser le canal n sur des stations de base situées dans la zone de coordination.
4. L'utilisation du canal n par l'opérateur sur une station de base située dans la zone de coordination est possible uniquement si le champ rayonné par cette station de base est inférieur au seuil de coordination sur et au-delà de la ligne B. Dans ce cas, l'opérateur informe l'opérateur tiers, au préalable, de la mise en service de la station de base.
5. Traitement des résurgences : un signal résurgent est défini comme étant un signal qui réapparaît avec un niveau gênant au-delà d'une limite de coordination, alors qu'en deçà il respectait la valeur du seuil de coordination. Les opérateurs concernés admettent le principe qu'une coordination de bonne foi sera effectuée pour trouver une solution adaptée, à la condition que toutes les solutions techniques permettant d'éliminer le signal résurgent aient été appliquées.
Au 1er décembre de chaque année, l'opérateur présente à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un bilan de la mise en œuvre de ces règles de coordination. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra décider à cette occasion, après consultation des opérateurs, de modifier la procédure de coordination s'il s'avérait que l'une ou l'autre de ces règles ne permet pas une utilisation efficace des canaux en partage.
Les opérateurs mettent en place des procédures appropriées de traitement des brouillages.
4.3. Restrictions à l'utilisation des fréquences
dans les zones frontalières
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation des fréquences mises à disposition de l'opérateur. L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.
4.4. Utilisation des NCC (Network Colour Codes)
L'opérateur peut utiliser les NCC 4 à 7 sur l'ensemble du territoire excepté dans les zones situées à moins de 50 km d'une frontière où il utilise uniquement le NCC 4.
4.5. Conditions pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
L'opérateur respecte les conditions exposées dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.
4.6. Interférences liées à la réutilisation des bandes 900 et 1 800 MHz pour la 3G
L'opérateur respecte les normes et règles internationales en matière d'utilisation des fréquences, notamment en ce qui concerne les émissions hors bande.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra préciser ultérieurement, si besoin, des conditions techniques pour l'utilisation des porteuses large bande afin de faire respecter les règles existantes ou futures en termes de compatibilité avec les services déployés en bande adjacente ou en termes de partage géographique des fréquences.
5. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.
6. Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2
Ces engagements découlent de la réponse à l'appel à candidatures 3G publié le 29 décembre 2001 et introduit dans la décision n° 2001-1202.
6.1. Itinérance métropolitaine avec les opérateurs 3G
Dès lors que l'opérateur est un opérateur GSM disposant d'une autorisation 3G, il est tenu de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'itinérance sur son réseau GSM d'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM durant une période de six ans à compter de la publication au Journal officiel de la décision autorisant ce dernier à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public.
Pour bénéficier d'une telle prestation, l'opérateur ne disposant pas d'une autorisation GSM doit remplir les conditions suivantes :
― il ne doit pas avoir conclu d'accord d'itinérance sur les réseaux GSM d'un autre opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM ;
― il doit s'être engagé à couvrir à terme les régions administratives sur lesquelles porte la demande d'itinérance ;
― son réseau doit couvrir entre 25 et 95 % de la population métropolitaine pour le service de voix et, au minimum, 20 % de la population métropolitaine pour le service de transmission de données à 144 kbit/s en mode « paquet ».
Les accords d'itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre opérateurs. Ils doivent être communiqués à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Dès lors que l'opérateur est un opérateur 2G disposant d'une autorisation UMTS, il est tenu à la demande d'un opérateur 3G ne disposant pas d'autorisation GSM et, dès la délivrance de l'autorisation de ce dernier, d'engager des négociations commerciales en vue de conclure un tel accord d'itinérance métropolitaine, qui devra pouvoir entrer effectivement en vigueur dès que les conditions prévues ci-dessus auront été réalisées.
De tels accords doivent permettre :
― l'accueil non discriminatoire des abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers sur le réseau GSM de l'opérateur ;
― la fourniture aux abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers des types de services disponibles sur le réseau GSM de l'opérateur et accessibles aux abonnés de l'opérateur, et obligatoirement l'accès aux services d'urgence ;
― la continuité des services entre le réseau GSM de l'opérateur et le réseau 3G de l'opérateur tiers, de manière transparente pour l'abonné, y compris pendant les communications, si cela est rendu techniquement possible et mis en œuvre pour lui-même par l'opérateur.
Les accords d'itinérance conclus par l'opérateur peuvent prévoir des modalités différentes, compatibles avec les dispositions du présent cahier des charges, si l'autre partie à l'accord y consent.
En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'un accord d'itinérance, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une demande de règlement de différend par l'une ou l'autre des parties, en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
6.2. Réutilisation des sites radioélectriques
Dès lors que l'opérateur est un opérateur GSM disposant d'une autorisation 3G et qu'il utilise pour ses besoins propres l'un des sites ou pylônes établi dans le cadre de cette autorisation GSM pour y implanter des équipements constitutifs de son réseau 3G, il doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM d'accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site sous réserve de faisabilité technique ou à un autre de ses sites ou pylônes pour y implanter ses équipements 3G.