Articles

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2009-0838 du 5 novembre 2009 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2009-0838 du 5 novembre 2009 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public)


Les fréquences attribuées à la société Bouygues Telecom sont :
― sur l'ensemble du territoire métropolitain :
― la bande duplex 885,1-889,9 MHz/930,1-934,9 MHz ;
― la bande duplex 1763,3-1784,9 MHz/1858,3-1879,9 MHz ;
― sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exclusion des camps militaires :
― la bande duplex 880,1-885,1 MHz 925,1-930,1 MHz ;
― uniquement sur les zones très denses :
― la bande duplex 1758,3-1763,3 MHz/1853,3-1858,3 MHz ;
― sur l'ensemble du territoire métropolitain sauf dans les zones très denses :
― la bande duplex 900,1-904,9 MHz/945,1-949,9 MHz.
Les fréquences des bandes 925-960 MHz et 1805-1880 MHz sont réservées à l'émission des stations fixes.
Les fréquences des bandes 880-915 MHz et 1710-1785 MHz sont réservées à l'émission des équipements terminaux.
Dans le cas où une autorisation est délivrée sur le territoire métropolitain à un quatrième opérateur mobile 3G dans la bande de fréquences à 2,1 GHz avant le 30 juin 2010, la société Bouygues Telecom restitue les fréquences suivantes :
― sur l'ensemble du territoire métropolitain sauf dans les zones très denses, au plus tard 18 mois après la date de la décision d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au quatrième opérateur mobile 3G : la bande duplex 900,1-904,9 MHz/945,1-949,9 MHz.
Si aucune autorisation n'est délivrée à un nouvel entrant 3G dans la bande 2,1 GHz avant le 30 juin 2010, il ne sera pas exigé à ce titre de restitution de spectre dans la bande 900 MHz.
La description des zones très denses figure à l'annexe II de la présente décision.
La description des camps militaires figure à l'annexe III de la présente décision.