A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE « CÔTES DE BLAYE »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Blaye », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation « Côtes de Blaye » est réservée aux vins tranquilles blancs secs.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde : Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cavignac, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Etauliers, Eyrans, Fours, Générac, Laruscade, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Plassac, Pleine-Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Reignac, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac et Saugon.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée en appellation d'origine contrôlée « Côtes de Blaye » par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 31 mai 1991 pour les communes d'Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Etauliers, Eyrans, Fours, Générac, Laruscade, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Plassac, Pleine-Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Reignac, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac et Saugon, et du 4 novembre 1992 pour la commune de Cavignac.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires des aires de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde : Gauriaguet, Lansac, Lapouyade, Mombrier, Peujard, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Pugnac avant sa fusion avec Lafosse au 1er juillet 1974, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Trojan, Tauriac, Teuillac, Tizac-de-Lapouyade et Villeneuve.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : colombard B et ugni blanc B ;
― cépages accessoires : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G et sémillon B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion des cépages colombard B et ugni blanc B doit être comprise entre 60 % et 90 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l'hectare.
La distance entre les pieds sur un même rang doit être au minimum de :
0,85 mètre pour les vignes taillées en Guyot simple ou Guyot double ;
0,70 mètre uniquement pour les vignes taillées en cordon bas palissé.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
b) Règles de taille.
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées :
― soit en taille Guyot simple ou Guyot double ;
― soit en cordon bas palissé.
Dans ce cas, la hauteur du cordon ne peut pas dépasser un mètre et chaque cot ou courson ne peut porter plus de 3 yeux francs.
Le nombre maximum d'yeux francs par pied est de 14.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Un système de relevage est obligatoire.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare.
Cette charge correspond à un nombre maximal de 17 grappes par pied.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
g) Installation et plantation du vignoble.
Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à :
178 grammes par litre de moût pour les cépages sauvignon B et sauvignon gris G ;
170 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum :
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique minimum de 10 %.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 72 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. ― Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
PARAMÈTRES analytiques |
VINS avant conditionnement (vins en vrac) |
VINS après conditionnement |
---|---|---|
Sucres fermentescibles (glucose + fructose) (grammes par litre) |
4 |
4 |
Acidité volatile maximale (meq/l ou g/l exprimé en acide acétique) |
13,26 ou 0,79 acide acétique (0,65 g H2SO4) |
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (milligrammes par litre) |
180 |
|
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire délimitée parcellaire :
Les parcelles plantées en vigne avant le 31 mai 1991 et exclues de l'aire parcellaire de production par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 31 mai 1991 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
2° Mode de conduite :
Les parcelles de vigne plantées avant le 14 février 1994 et présentant une densité de plantation inférieure à 4 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage ou, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse.
3° Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage :
a) La règle relative à l'interdiction de l'utilisation du foulobenne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) entre en vigueur à compter du 1er août 2010.
b) Les règles relatives à la capacité de cuverie s'appliquent à compter du 1er août 2010.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Blaye » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication est déposée, auprès de l'organisme de défense et de gestion, au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 31 janvier qui suit la récolte.
Elle indique :
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois après ce déclassement.
3. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra déclarer à l'organisme de contrôle agréé pour cette appellation toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement cinq jours ouvrés au plus tard avant l'opération.
Est considéré conditionneur continu tout opérateur qui conditionne plus de cent jours dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon semestrielle une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.
Est considéré conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne entre cinquante et cent jours dans l'année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon trimestrielle une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.
4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés minimum avant l'expédition.
5. Vignes en mesures transitoires :
Au plus tard le 31 janvier 2010, tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au point XI du chapitre Ier devra adresser à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle l'inventaire des parcelles concernées.
Chaque année, l'opérateur concerné devra adresser à l'organisme de défense et de gestion les modifications apportées à ces parcelles, notamment une copie de la déclaration de fin de travaux avant le 31 juillet, en cas d'arrachage et de replantation.
II. ― Tenue de registres
Pas de disposition particulière.
PRINCIPAUX POINTS À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
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A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour), sur le terrain et SIG |
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A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage, réalisation d'une analyse de sol à la plantation et production des jeunes vignes) |
Documentaire et visites sur le terrain |
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A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
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Transport de la vendange (matériel interdit) |
Visite sur site |
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Réception : nettoyage de la vendange |
Visite terrain pendant les vendanges |
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Pressurage (matériel interdit) |
Visite pendant les vendanges du matériel utilisé |
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Vinification/élevage : capacité de cuverie |
Vérification dans le chai |
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Lieu de stockage spécifique pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
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B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B.1. Conduite du vignoble |
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Taille |
Respect de la date limite et du type de taille. Comptage du nombre d'yeux francs sur le terrain |
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Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge. La variabilité du poids des grappes, selon les millésimes, doit être prise en compte lors du contrôle |
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Etat cultural de la vigne |
Contrôle à la parcelle Critères d'analyse de l'état des vignes : ― présence significative, dans la parcelle, de plantes ligneuses autres que la vigne ; ― présence significative de maladies cryptogamiques |
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B.2. Récolte et maturité du raisin |
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Maturité du raisin |
Vérification des dérogations, contrôles terrain du respect des richesses minimales en sucres des raisins |
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B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement...) |
Documentaire (registre d'enrichissement, cahier de chai) et visite sur site |
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B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Manquants |
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain |
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Rendement autorisé |
Vérification des déclarations de récolte et de production |
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VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
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Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...). Contrôle de la mise en circulation des produits |
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C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Vins non conditionnés, à la retiraison |
Examen analytique et organoleptique |
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Vins conditionnés |
Examen analytique et organoleptique |
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Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
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D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
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Etiquetage |
Documentaire et visite sur site |