Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Formations se déroulant en dehors du temps de travail
« Art. D. 6322-79. - La durée minimum mentionnée au second alinéa de l'article L. 6322-64 est fixée à cent vingt heures. »