Le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le recensement des votes est opéré par émargement des listes électorales.
Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote, et un second tour de scrutin est organisé.