Le bureau de vote visé à l'article précédent est présidé par le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation électorale peut désigner un représentant au bureau de vote institué à l'article 4.