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Article AUTONOME (Avis n° 2009-0727 du 8 septembre 2009 relatif aux projets d'arrêtés pris en application des articles D. 98-6-2 et D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques)

Article AUTONOME (Avis n° 2009-0727 du 8 septembre 2009 relatif aux projets d'arrêtés pris en application des articles D. 98-6-2 et D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques)



I. ― Cadre de la saisine de l'Autorité


En application des dispositions de l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), l'Autorité est saisie d'une demande d'avis sur trois projets d'arrêtés portant application, pour l'un, de l'article D. 98-6-2 du CPCE et, pour les deux autres, de l'article D. 98-6-3 du CPCE.
Tout d'abord, l'article D. 98-6-2 du CPCE, issu du décret n° 2009-166 du 12 février 2009 susvisé et pris en application de l'article L. 33-1 du CPCE, prévoit les règles portant sur la communication et la publication des informations à la disposition des opérateurs de communications électroniques relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques.
A cet égard, en application du paragraphe I de l'article D. 98-6-2 du CPCE, les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 doivent annuellement publier, sous forme de cartes numériques, les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail. Par ailleurs, en application du paragraphe II du même article, les exploitants de réseaux de communications électroniques doivent communiquer à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, certaines informations relatives à la disponibilité des services de communications électroniques au public sur les territoires concernés.
Dans ce cadre, l'article D. 98-6-2 du CPCE prévoit en son paragraphe III l'adoption d'un arrêté qui « précise notamment :
1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;
2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d'eux, les classes de performance à distinguer ;
3° La précision des cartes mentionnées au titre du I et du II ;
4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que leur précision et le format applicable. »
Le paragraphe III de l'article D. 98-6-2 du CPCE fait l'objet du projet d'arrêté « relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques ».
Ensuite, les deux autres projets d'arrêtés portent sur l'application de l'article D. 98-6-3 du CPCE, issu du décret n° 2009-167 du 12 février 2009 susvisé.
Cette disposition a elle-même été prise en application de l'article L. 33-7 du CPCE qui dispose :
« Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale. »
Dans ce cadre, le paragraphe IV de l'article D. 98-6-3 du CPCE prévoit l'adoption d'un arrêté afin de préciser les « informations non communiquées par les opérateurs ou les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques en raison de leur sensibilité particulière pour la sécurité publique ou la sécurité nationale » et « les modalités selon lesquelles l'Etat, les collectivités et leurs groupements peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, produire et utiliser des cartes ou schémas cartographiques et des données agrégées ».
C'est l'objet du projet d'arrêté « relatif à la sécurité de la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire ».
Enfin, en application du paragraphe V de l'article D. 98-6-3 du CPCE, il doit être précisé par arrêté, d'une part, le format et la structure des données à communiquer relatives aux infrastructures d'accueil et aux équipements passifs et, d'autre part, les types d'informations relatives à la localisation des équipements passifs de la partie terminale d'un réseau filaire qui sont exclues de l'obligation de communication.
C'est l'objet du projet d'arrêté « relatif aux modalités de communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire ».
Les observations de l'Autorité portent successivement sur les trois projets d'arrêtés.
A titre liminaire, l'Autorité souligne qu'elle accueille favorablement les mesures d'application desdits décrets qui conduiront à la mise en œuvre effective des mesures visant à favoriser la communication et la publication des informations relatives aux réseaux et services de communications électroniques présents sur les territoires des collectivités territoriales.
L'ensemble des propositions de modifications figure dans le tableau comparatif annexé au présent avis. Seules seront présentées ci-dessous les propositions de modification dont l'Autorité estime devoir apporter certains éclaircissements.
II. ― Sur le projet d'arrêté d'application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques


2.1. Sur le seuil de chiffres d'affaires déterminant les opérateurs soumis
aux obligations des dispositions du I et du II de l'article D. 98-6-2 du CPCE


L'article 2 du projet d'arrêté prévoit que seuls les opérateurs réalisant plus d'un million d'euros de chiffres d'affaires sont soumis aux obligations de publication et de communication prévus aux dispositions du I et du II de l'article D. 98-6-2 du CPCE susmentionnées.
L'Autorité estime qu'il n'apparaît pas nécessaire de baisser ce seuil pour les deux types d'obligations.
En effet, l'application d'un tel seuil conduit à une mise en œuvre raisonnable et proportionnée des dispositions de l'article D. 98-6-2 du CPCE, conforme aux objectifs prévus à l'article L. 32-1-II du CPCE.
Un tel seuil permet à la fois de contraindre l'ensemble des opérateurs pertinents à ces obligations de publication et de communication d'informations tout en évitant de faire peser une charge disproportionnée sur des trop petits opérateurs.
Ce seuil est d'ailleurs un standard déjà utilisé pour définir les opérateurs qui sont soumis au versement de la taxe administrative annuelle prévue par l'article 45-VII de la loi n° 96-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 modifiée. En effet, afin de ne pas freiner la croissance des petits opérateurs tels que ceux déployant des réseaux RLAN (Radio Local Area Network) en technologie WIFI, les dispositions de l'article 132 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ont prévu que les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel lié aux activités de communications électroniques est inférieur à un million d'euros hors taxes ne payent pas la taxe administrative. Cette réforme a contribué au dynamisme et à la diversité des nouveaux projets locaux de réseaux ouverts au public de type RLAN qui n'a cessé de croître depuis 2006.
S'agissant plus particulièrement de l'obligation annuelle de publication de cartes sur la couverture des territoires (art. D. 98-6-2-I), cet objectif doit rester proportionné aux capacités de tous les opérateurs, y compris ceux déployant des réseaux RLAN en technologie WIFI, généralement de taille réduite.
En prenant le même seuil que celui de l'exonération de taxe administrative, on garantit l'exclusion des opérateurs de réseaux RLAN, qui n'auraient pas la capacité financière et technique suffisante de satisfaire à l'obligation de publication de cartes de couverture.
En outre, au niveau technique, un réseau RLAN est constitué d'une ou de quelques bornes WIFI de portée d'une centaine de mètres, en cohérence avec les conditions techniques d'utilisation des bandes 2,4 GHz. Sur un fond de carte de couverture à l'échelle de 1/50 000, il ne serait d'aucune pertinence de représenter de tels réseaux.
Concernant l'obligation de communication d'informations à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements (art. D. 98-6-2-II), le seuil d'un million apparaît également proportionné eu égard aux éléments relatifs aux chiffres d'affaires des opérateurs dont dispose l'autorité. Ce seuil permet de faire peser l'obligation de communication des informations sur les opérateurs pertinents ; en particulier, il couvre l'ensemble des opérateurs de réseaux de boucles locales radioélectriques.
De plus, dans la même logique que ce qui a procédé à l'exonération des taxes administratives pour certains opérateurs, ce seuil raisonnable permet d'exonérer les « petits opérateurs » de l'obligation d'information aux collectivités.
En conséquence, l'autorité propose de maintenir le seuil d'un million d'euros de chiffre d'affaires prévu à l'article 2 du projet d'arrêté.
L'Autorité propose également de préciser qu'il s'agit du chiffre d'affaires hors taxes liés aux activités de communications électroniques.


2.2. Sur la nécessité de publier des cartes de couvertures par technologie
s'agissant de l'accès à internet en situation fixe par les réseaux filaires ou hertziens


L'autorité considère qu'il est souhaitable que les opérateurs soumis au I de l'article D. 98-6-2 du CPCE publient leurs cartes de couverture par infrastructure d'accès, ce que ne prévoit pas à ce stade le projet d'arrêté. En effet, l'objectif de la publication de ces cartes est de distinguer les services distribués par l'opérateur sur une zone géographique donnée afin de permettre la meilleure information possible pour le consommateur.


2.3. Sur les classes de débit théorique maximum descendant mentionnées


Afin de mieux rendre compte des principales catégories d'offres d'accès à Internet en situation fixe par les réseaux filaires ou hertziens, la classification selon les débits théoriques maximum pourrait être modifiée comme suit :
― zone sans accès ;
― débit inférieur à 512 kbit/s en voie descendante ;
― débit entre 512 kbit/s et 2 Mbit/s en voie descendante ;
― débit entre 2 Mbit/s et (10 ou 25) Mbit/s en voie descendante ;
― débit entre (10 ou 25) et 50 Mbit/s en voie descendante ;
― débit supérieur à 50 Mbit/s en voie descendante et inférieur à 10 Mbit/s en voie montante ;
― débit supérieur à 50 Mbit/s en voie descendante et supérieur à 10 Mbit/s en voie montante.
L'Autorité propose tout d'abord de retirer le seuil de 384 kbit/s des classes de débits proposées dans la mesure où il correspond à un débit qui n'est pas pertinent pour l'accès à internet en situation fixe. En effet, le débit de 384 kbit/s renvoie plutôt à un niveau caractéristique des réseaux mobiles de troisième génération. Par ailleurs, l'autorité observe que les débits compris entre 0 et 384 kbit/s ne sont pas mentionnés dans la classification des débits figurant dans le projet d'arrêté.
L'autorité préconise ainsi de faire figurer dans les classes de débits le seuil de 512 kbit/s correspondant au seuil communément admis à partir duquel les services à internet haut débit sont disponibles.
L'autorité suggère ensuite de ne pas conserver de seuil à 5 Mbit/s. Celui-ci semble avoir été proposé afin de caractériser l'éligibilité aux services de télévision accessibles sur les réseaux concernés. Or, il n'existe pas de niveau de débit pertinent pour apprécier cette éligibilité. En effet, les débits sont différents d'un opérateur à l'autre en fonction des normes de compression utilisées et de ses choix technologiques propres. En pratique, certains fournisseurs d'accès à internet proposent d'ores et déjà des services de téléphonie, d'accès à internet et de télévision par ADSL en deçà de ce seuil. En outre, retenir un seuil de 5 Mbit/s apparaît d'autant moins nécessaire que le projet d'arrêté prévoit que les cartes publiées doivent obligatoirement faire apparaître les offres comportant un service de télévision accessible depuis un téléviseur.
La suppression de ce seuil conduirait à une unique classe de débit compris entre 2 et 50 Mbit/s qui regrouperait les offres haut débit « classiques », c'est à dire à la fois les offres xDSL et les offres traditionnelles sur câble coaxial.
Un seuil intermédiaire alternatif pourrait être introduit afin de réduire l'écart qui peut être jugé trop important entre 2 et 50 Mbit/s. A ce titre, l'Autorité suggère de retenir soit un seuil de 10 Mbit/s soit un seuil de 25 Mbit/s, qui semblent pertinents au regard des technologies utilisés par les opérateurs pour distribuer des offres haut débit et des débits annoncés sur le marché de détail. Le seuil de 10 Mbit/s correspond en effet aux débits maximum accessibles par la technologie ADSL et le seuil de 25 Mbits/s aux débits maximum accessibles par la technologie ADSL 2+, le câble coaxial traditionnel permettant en principe d'atteindre des débits maximum d'environ 30 Mbit/s.
Par ailleurs, au-delà de 50 Mbit/s descendants, il serait utile de distinguer les offres selon qu'elles incluent un débit théorique montant maximal inférieur ou supérieur à 10 Mbit/s afin de différencier le très haut débit jusqu'à l'abonné disponible par la technologie fibre et celui disponible par la technologie coaxiale. Cette distinction est d'autant plus requise que le projet d'arrêté ne contraint pas à ce stade les opérateurs à publier les cartes par technologies utilisées.
Enfin, il est nécessaire de préciser de quel type de débit il s'agit. Il existe deux modèles de référence en terme de communication sur le débit d'après les opérateurs : le débit IP et le débit ATM. Le débit IP est préférable car il semble être le plus pérenne compte tenu des évolutions des réseaux.


2.4. Sur la communication d'informations sur la couverture du réseau
entre les exploitants de réseau et les opérateurs de détail


L'article 2 dispose qu'« en application de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut désigner les types de réseaux pour lesquels les exploitants de réseau fournissent à leur demande aux opérateurs de détail dépendants de la partie terminale qu'ils contrôlent les informations nécessaires à la publication des cartes de couverture (...) ».
L'autorité propose de supprimer la disposition en cause de l'article 2 du projet d'arrêté. En effet, cette disposition n'entre pas dans l'objet de l'habilitation conférée par le décret n° 2009-166 susvisé (paragraphe III de l'article D. 98-6-2 du CPCE) et ne peut ainsi être considérée comme une mesure d'application dudit décret.
En outre, l'autorité pourra, en tout état de cause, être amenée ultérieurement à préciser les règles relatives à la communication d'informations entre les exploitants de réseaux et les opérateurs de détail utilisant ces réseaux.


2.5. Sur les informations à communiquer au titre
du a du II de l'article D. 98-6-2


Le pourcentage de couverture de la population de la commune doit être communiqué en distinguant, pour l'accès à internet en situation fixe, chaque infrastructure utilisée et chaque classe de débits et, pour l'accès à internet en situation nomade ou mobile, chaque technologie.
L'autorité estime qu'il est plus cohérent que les informations à communiquer à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements à leur demande soient semblables à celles nécessaire à la publication de cartes. Aussi, il est préférable que s'agissant du pourcentage de couverture de la population de la commune, les opérateurs selon les types de services, mentionnent l'infrastructure, la classe de débit et la technologie utilisée.


2.6. Sur la limitation jusqu'au 1er juillet 2010 des obligations de publication
pour les opérateurs ne contrôlant pas la boucle locale


Le projet d'arrêté prévoit que s'agissant de l'internet en situation fixe la publication d'informations peut être limitée jusqu'au 1er juillet 2010 aux zones couvertes par des réseaux dont les opérateurs contrôlent la partie terminale. L'autorité accueille favorablement cette disposition permettant aux opérateurs alternatifs de recueillir les informations nécessaires à la publication de cartes dans une durée raisonnable. Néanmoins, il est souhaitable que cette exception favorable aux opérateurs de fixe soit également applicable aux opérateurs mobiles.En effet, certains opérateurs mobiles, notamment les opérateurs mobiles virtuels (MVNO), ne contrôlent pas non plus la partie terminale de leur réseau car ils louent la boucle locale hertzienne à des opérateurs titulaires de fréquences. Pour les mêmes raisons que certains opérateurs fixes ne contrôlant pas la partie terminale de leur réseau, ces opérateurs mobiles ont besoin d'un délai pour l'application des dispositions.
C'est pourquoi, il convient de préciser que l'exonération, jusqu'au 1er juillet 2010, de la publication d'informations pour les opérateurs ne contrôlant pas la boucle locale, soit étendue aux deux autres services mentionnés dans le projet d'arrêté, c'est-à-dire l'accès à internet en situation nomade ou mobile et la radiotéléphonie mobile.


2.7. Sur la précision demandée pour le pourcentage de couverture de la population


Le projet d'arrêté prévoit que le pourcentage de couverture de la population calculé par les opérateurs à destination des collectivités doit présenter une précision de 10 % pour une couverture inférieure à 80 %, de 5 % pour une couverture comprise entre 80 % et 95 % et de 1 % pour une couverture supérieure à 95 %.
Afin de calculer un taux de couverture de la population, il est nécessaire de connaître la zone de couverture d'un opérateur, mais aussi la manière dont se répartit la population sur le territoire considéré.
Or, il est extrêmement difficile de connaître avec exactitude la répartition de la population sur un territoire, puisqu'il faudrait, à chaque instant, avoir une base de données représentant chaque habitation et connaître, pour chaque habitation, le nombre de personnes y résidant. Il est donc impossible de calculer avec exactitude un taux de couverture de la population.
C'est pourquoi le projet d'arrêté prévoit que les taux de couverture calculés par les opérateurs devront avoir une précision suffisante, sans imposer une complète exactitude. L'autorité souscrit pleinement à cet objectif, sur son principe.
Toutefois, le projet d'arrêté impose aux opérateurs des objectifs chiffrés de précision dans le calcul des taux de couverture, qui ne semblent pas vérifiables. En effet, afin de calculer un pourcentage de précision, il faudrait pouvoir comparer le taux fourni par l'opérateur au taux exact, qui est par nature impossible à connaître. La disposition en l'état semble ainsi difficilement applicable.
L'autorité estimerait plus pertinent d'imposer une précision minimale au modèle de données utilisé pour estimer la répartition de la population. Il existe en effet de nombreuses manières de modéliser la répartition de la population d'une collectivité : considérer que la population est uniformément répartie sur le territoire concerné, prendre en compte l'existence de bâtiments pour y affecter une part de la population plus importante que dans les zones non bâties... Or, c'est la précision de ce modèle de données qui permet d'obtenir une bonne précision dans le calcul du taux de couverture de la population.
Afin de s'assurer de la précision des calculs des opérateurs, devant la complexité et la multitude des méthodes possibles pour établir ces modèles de données, l'autorité propose de remplacer la disposition concernée par une disposition imposant aux opérateurs d'utiliser un modèle de répartition de la population permettant de rendre compte des principaux écarts démographiques existant sur les territoires concernés. L'utilisation d'un modèle de données de cette nature permettrait en effet de conduire à des taux de couverture rendant compte de manière pertinente de la répartition de la population dans les communes concernées.


2.8. Sur l'entrée en vigueur de l'arrêté


L'article 3 du projet d'arrêté prévoit son entrée en vigueur « à compter du 1er janvier 2010 ou trois mois après la publication de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévue au IV de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques si celle-ci est postérieure au 1er octobre 2009 ».
L'Autorité estime qu'il n'est pas nécessaire de conditionner de manière alternative l'entrée en vigueur de l'arrêté à l'adoption de la décision prévue au IV de l'article D. 98-6-2 du CPCE.
Cette disposition prévoit que l'Autorité pourra adopter « en tant que de besoin » une décision en application de l'article L. 36-6 du CPCE afin de préciser pour les services de communications électroniques, d'une part, le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services et, d'autre part, les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d'enquêtes.
Eu égard au délai restant à ce jour avant la date du 1er janvier 2010, l'adoption de la décision susvisée dans ce délai apparaît relativement délicate et conduirait, en tout état de cause, à décaler inutilement la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
Compte tenu des informations dont disposent les opérateurs, l'arrêté peut, en effet, dès à présent être applicable et ne nécessite pas, à ce stade, l'adoption de la décision susvisée.
Par conséquent, l'Autorité propose de supprimer l'article 3.
III. ― Sur le projet d'arrêté d'application de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques relatif à la sécurité de la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire
A titre liminaire, l'Autorité propose une modification sémantique tenant à remplacer dans l'ensemble de l'arrêté les mots : « réseaux de transport » par les mots : « réseaux de collecte » qui sont plus appropriés.
3.1. Sur l'exclusion de la communication des informations relatives au tracé des infrastructures d'accueil géographiquement isolées et dédiées aux réseaux longue distance ou à la desserte spécifique de clients professionnels
Le projet d'arrêté tel qu'il est soumis à l'Autorité prévoit la possibilité pour un opérateur assurant la desserte spécifique de clients professionnels de ne pas communiquer les informations relatives au tracé de ses infrastructures d'accueil.
L'autorité estime préférable de supprimer la mention relative à la desserte spécifique de clients professionnels. En effet, sur le marché professionnel, il existe de nombreux opérateurs dont l'activité principale est de raccorder des entreprises. A la lecture du projet d'arrêté, ces opérateurs ne seraient alors pas contraints de transmettre les informations sur le tracé de leur infrastructure d'accueil à la demande de l'Etat ou des collectivités ou leurs groupements à la différence des opérateurs opérant sur le marché résidentiel, exception qui ne semble pas justifiée. Ainsi, il convient de ne pas établir de distinction en fonction des marchés adressés.


3.2. Sur la libre utilisation des données reçues


Le paragraphe III de l'article 1er prévoit que les informations relatives « au nom des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des infrastructures d'accueil et des équipements passifs de réseaux de communications électroniques, ainsi que leur mode de gestion » ne soient pas contenues dans les données agrégées et utilisées librement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Toutefois cette interdiction n'est pas applicable lorsque les informations sont communiquées aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
L'Autorité propose d'ajouter à ces entités l'Etat afin de rendre tout son effet utile à la disposition.
IV. ― Sur le projet d' arrêté d'application de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux modalités de communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire
Les propositions de modification présentées ci-dessous portent uniquement sur l'annexe de l'arrêté dont l'objet est d'établir la structure des données pouvant être demandées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements aux opérateurs ou aux gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques.
A titre liminaire, l'Autorité propose une modification sémantique tenant à remplacer dans l'ensemble de l'annexe les mots : « réseaux de transport » par les mots : « réseaux de collecte » qui sont plus appropriés.


4.1. Sur les infrastructures de génie civil


S'agissant des infrastructures de génie civil et plus spécifiquement des chambres de génie civil, l'autorité considère utile d'insérer l'attribut « accès » permettant d'indiquer si la chambre est sécurisée ou non et dans quel environnement elle se situe en particulier si elle est placée sous la chaussée ou sous le trottoir. Cette information associée à sa position géographique permet de localiser son emplacement précis.
Par ailleurs, il est indiqué dans le projet d'arrêté qu'une alvéole désigne par exemple un fourreau, déployé dans une artère souterraine entre deux chambres pour protéger ou faciliter le déploiement de câbles. L'autorité propose de préciser cette définition en indiquant qu'une alvéole peut être également un fourreau d'adduction déployé entre une chambre et une propriété adjacente. Dans ce cas, l'opérateur devra fournir l'identifiant de la chambre ainsi que l'adresse de la propriété adjacente.
Enfin, à la lecture du projet d'arrêté, l'Autorité constate que les identifiants des chambres situées aux extrémités d'un fourreau constituent une information que l'opérateur ou le gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques communique à la condition qu'il en dispose. Or, l'identifiant des chambres est requis sans condition dans la partie précédente de l'annexe relative aux chambres de génie civil. C'est pourquoi, dans un souci de cohérence, il est proposé de supprimer la condition susvisée s'agissant de l'information sur les identifiants des chambres situés aux extrémités.


4.2. Sur les nœuds de réseau et équipements passifs


Tout d'abord, concernant la définition du « propriétaire de génie civil » dans la partie « statut », il est précisé que le propriétaire est soit l'opérateur, soit le gestionnaire d'infrastructures de réseaux. Or le propriétaire de génie civil peut être une personne autre que celles citées. L'autorité propose donc de supprimer l'incise « de l'opérateur ou du gestionnaire d'infrastructure » afin de ne pas limiter le champ d'application du texte.
S'agissant des nœuds de boucle locale, le projet d'arrêté prévoit que l'opérateur fournit l'information dont il dispose pour la zone de desserte des nœuds de la partie terminale. L'Autorité propose que cette information soit obligatoirement communiquée, sans condition, s'agissant des nœuds de la partie terminale notamment pour le point de mutualisation sur la boucle locale optique et pour le point de concentration sur la boucle locale cuivre.
En outre, il est indiqué que l'opérateur pour les sous-répartiteurs de la boucle locale cuivre doit fournir le nombre de lignes faisant l'objet d'un multiplexage entre le sous-répartiteur et son répartiteur de rattachement. L'autorité estime préférable d'ajouter la même information s'agissant des points de concentration. A cet effet, l'opérateur devra également indiquer le nombre de lignes faisant l'objet d'un multiplexage entre le point de concentration et son sous-répartiteur de rattachement.
Enfin, l'autorité propose une nouvelle de rédaction des parties e et f consacrées aux points de mutualisation et aux points de raccordement d'immeubles de la boucle locale optique.
En effet, il convient de rappeler que le point de mutualisation se définit comme le point d'extrémité d'une ou de plusieurs lignes au niveau duquel une personne, ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, donne accès à des lignes en fibre optique, à des opérateurs tiers, en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals.
En pratique, le point de mutualisation sera, selon les cas, situé à différents endroits dans le réseau, à l'extérieur de la propriété privée, sauf dans les cas définis par l'ARCEP. En particulier, le point de mutualisation pourrait, selon les cas, se situer en pied d'immeuble (possible uniquement dans les cas définis par l'ARCEP), au niveau d'un nœud intermédiaire, ou encore au niveau du NRO.
Ainsi, l'Autorité propose de fusionner les parties e et f en une seule et même partie relative « au complément pour les points de mutualisation de la boucle locale optique ». Les attributs complémentaires seraient conservés à l'exception de celui portant sur la technologie de déploiement qui est inopérant dans la mesure où l'on se situe en aval du point de mutualisation et qu'une technologie point à point est en principe mise en place.


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Sous réserve de la prise en compte des propositions figurant dans l'annexe jointe au présent avis, l'Autorité émet un avis favorable sur les trois projets d'arrêtés portant application des articles D. 98-6-2 et D. 98-6-3 du CPCE.
Le présent avis et son annexe seront transmis à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre, auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, et publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2009.