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Article AUTONOME (Décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée)



A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES COMMUNES DES ZONES TRÈS DENSES



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 14 du 17/01/2010 texte numéro 29




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JOn° 14 du 17/01/2010 texte numéro 29




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JOn° 14 du 17/01/2010 texte numéro 29



A N N E X E I I
RESSOURCES ASSOCIÉES À L'ACCÈS AUX LIGNES


Les ressources associées à la mise en œuvre effective de l'accès dans des conditions raisonnables et non discriminatoires et dont la mise à disposition aux opérateurs est nécessaire au titre de l'article 2 de la présente décision sont notamment :
― l'hébergement au point de mutualisation et les conditions garantissant la disponibilité d'infrastructures d'accueil et l'accessibilité des opérateurs, notamment pour raccorder leur réseau de boucle locale à très haut débit et effectuer les opérations nécessaires ;
― les informations relatives à l'immeuble, qui doivent être mises à disposition dans un délai qui ne saurait dépasser un mois après la conclusion éventuelle d'une convention signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires en application de l'article L. 33--6 du code des postes et des communications électroniques, notamment :
― l'adresse de l'immeuble concerné ;
― l'identité et l'adresse du propriétaire ou du syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires ;
― le nombre de logements et de locaux desservis ;
― la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L. 34-8-3 ;
― les informations relatives au point de mutualisation, qui doivent être mises à disposition dans le respect d'un délai de prévenance qui ne saurait, sauf décision contraire de l'Autorité, être inférieur à trois mois avant la mise en service commerciale du point de mutualisation (c'est-à-dire la date à partir de laquelle le raccordement effectif d'un client final à ce point de mutualisation est possible), notamment :
― l'identifiant du point de mutualisation ;
― l'adresse du point de mutualisation ;
― les caractéristiques techniques, les modalités de raccordement et les conditions d'accessibilité ;
― l'adresse des immeubles desservis par le point de mutualisation et de ceux susceptibles de l'être, ainsi que le nombre de logements ou locaux à usages professionnels correspondants ;
― les informations nécessaires à l'exploitation des lignes ;
― le système d'information, notamment pour la préparation des commandes, les commandes et résiliations, la maintenance, les demandes de réparation, la gestion des écrasements à tort, le suivi des commandes et des demandes de réparation, la facturation.