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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l'Autorité des normes comptables)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l'Autorité des normes comptables)


L'Autorité des normes comptables comprend :
a) Une commission spécialisée intitulée : « commission des normes comptables privées » chargée d'examiner, préalablement à la délibération du collège, les projets de règlement et d'avis prévus aux 1° et 2° de l'article 1er de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée ainsi que, sous réserve des attributions de la commission prévue au b, les projets d'étude et de recommandation prévus au 4° du même article ;
b) Une commission spécialisée intitulée : « commission des normes comptables internationales » chargée d'examiner, préalablement à la délibération du collège, les projets d'avis et de prise de position prévus au 3° de l'article 1er de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée ainsi que, en matière de normes comptables internationales, les projets d'étude et de recommandation prévus au 4° du même article.
Le collège de l'Autorité peut constituer, pour une durée limitée qu'il fixe, d'autres commissions spécialisées dont il définit l'objet.
Les commissions spécialisées de l'Autorité des normes comptables comprennent chacune un président et un vice-président, désignés par le président du collège parmi les membres de celui-ci, et sept membres désignés par le collège en raison de leur compétence comptable et économique.
Chaque commission spécialisée se réunit valablement dès lors que sont présents six de ses membres dont le président ou le vice-président.