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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Les examens professionnels comportent les épreuves énumérées ci-après :
1° L'examen du dossier composé par le candidat permettant aux membres du jury de reconnaître les acquis et l'expérience professionnelle de celui-ci (RAEP ; coefficient 1) ;
2° Un entretien oral avec le jury portant sur la présentation par le candidat du dossier retraçant son parcours professionnel (RAEP) et permettant d'apprécier à partir de questions, à la fois ses connaissances administratives et son aptitude à prendre en charge les missions d'encadrement (durée : 30 minutes ; coefficient 2).
Le jury apprécie les acquis et l'expérience professionnelle du candidat à partir de critères professionnels relevant de l'analyse du dossier dit de « RAEP » soumis aux membres du jury par le candidat.
Le jury peut compléter son appréciation de la valeur professionnelle du candidat par la consultation du dossier administratif de l'agent.