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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2010-52 du 15 janvier 2010 relatif aux obligations des professionnels de l'expertise comptable pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2010-52 du 15 janvier 2010 relatif aux obligations des professionnels de l'expertise comptable pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme)


I. ― Après le 3° de l'article 7 du décret du 30 mai 1997 susvisé, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis. ― De définir, pour l'application du III de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, sur la base d'une classification des risques présentés par les activités des professionnels, les procédures et mesures de contrôle interne, qui sont soumises à l'agrément du ministre chargé du budget, à mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment par la désignation par chaque professionnel d'un responsable de ce contrôle interne et par l'organisation d'une formation continue des professionnels sur les objectifs et les méthodes de cette lutte et les obligations auxquelles ils sont soumis à ce titre. »
II. ― Les règles professionnelles élaborées en application des dispositions du 3° bis de l'article 7 du décret du 30 mai 1997 mentionnées au I sont soumises à l'agrément du ministre chargé du budget avant la fin du troisième mois suivant la publication du présent décret.