Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un deuxième scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente décision.
Si le nombre de votants est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.