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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides, aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides, aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)


L'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complétée comme suit :
« Type de produit 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes
communs de l'annexe VI
et des mesures
de limitations
prévues à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration
de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Indoxacarbe (masse de réaction composée des énantiomères S et R dans un rapport S : R de 75 : 25)

Identité :
Dénomination de l'UICPA : masse de réaction du méthyl (S) ― et du méthyl (R)-7-chloro-2, 3, 4a, 5-tétrahydro-2-[méthoxycarbonyl-(4-trifluorométhoxyphényl) carbamoyl] indéno [1, 2-e] [1, 3, 4]-oxadiazine-4acarboxylate (cette entrée couvre le ratio énantiomérique S et R dans un rapport 75 : 25)
N° CE : so
N° CAS : 173584-44-6 (énantiomère S) et 185608-75-7 (énantiomère R)
Pureté minimale :
796 g / kg

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont étudiés.
Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques identifiés.

1er janvier 2010

31 décembre 2019

so

 

 


L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

 

 

 

 

 


a) Des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises afin de réduire au minimum l'exposition potentielle des humains, des espèces non visées et de l'environnement aquatique. En particulier, les étiquettes et / ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent porter les mentions suivantes :
1) Ne pas placer dans des endroits accessibles aux enfants ou aux animaux de compagnie ;
2) Tenir éloigné des systèmes d'évacuation des eaux ;
3) Eliminer correctement les produits non utilisés et ne pas les déverser dans les égouts ;
b) Seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés pour les usages non professionnels.

 

 

 

Fluorure de sulfuryle

Identité :
Dénomination de l'UICPA : difluorure de sulfuryle
No CE : 220-281-5
No CAS : 2699-79-8
Pureté minimale :
¹ 994 g / kg

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1er juillet 2011

30 juin 2021

I. ― Pour les produits contenant du fluorure de sulfuryle comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 :

 

 

1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à des professionnels formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels ;
2) Des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les spécialistes de la fumigation et les personnes présentes durant la fumigation ainsi que pour ventiler les bâtiments ou autres espaces clos traités ;
3) Les étiquettes et / ou les fiches de données de sécurité des produits indiquent qu'avant la fumigation d'un espace clos, il y a lieu d'enlever toute denrée alimentaire ;
4) Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère font l'objet d'une surveillance ;
5) Les rapports relatifs à la surveillance visée au point 4 soient transmis tous les cinq ans, au plus tard à compter de la cinquième année suivant l'autorisation, directement à la Commission européenne. La limite de détection de l'analyse est de 0, 5 ppt au minimum (équivalent à 2, 1 ng de fluorure de sulfuryle / m ³ d'air de la troposhère).

 

 

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

 

 

 

 

 

II. ― Pour les produits contenant du fluorure de sulfuryle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Azote

Identité :
Dénomination de l'UICPA : azote
N° CE : 231-783-9
N° CAS : 7727-37-9
Pureté minimale :
999 g / kg

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.

1er septembre 2011

31 août 2021

I. ― Pour les produits contenant de l'azote comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er septembre 2011 :

 

 

Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.
L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à des professionnels dûment formés et leur usage est réservé à ces professionnels ;
2) Des pratiques professionnelles et des méthodes de travail sûres doivent être appliquées pour réduire les risques au minimum, y compris la mise à disposition d'équipements de protection individuelle si nécessaire.

 

 

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er septembre 2012.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant de l'azote comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.