SUBSTANCE active |
SPÉCIFICATIONS concernant la substance active |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l' article R. 522-32 du code de l'environnement |
DATE d'inscription |
DATE d'expiration de l'inscription |
DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l' article L. 522-4 du code de l'environnement |
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Coumatétralyl |
Identité : Dénomination de l'UICPA : coumatétralyl N° CE : 227-424-0 N° CAS : 5836-29-3 Pureté minimale : 980 g / kg |
En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques, conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98 / 8 / CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I. |
1er juillet 2011 |
30 juin 2016 |
I. ― Pour les produits contenant du coumatétralyl comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 : |
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Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) La concentration nominale de la substance active dans les produits autres que le poison de piste n'excède pas 375 mg / kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés ; 2) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant ; 3) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. |
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a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant du coumatétralyl comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
Bromadiolone |
Identité : Dénomination de l'UICPA : 3-[3-(4'-bromo [1, 1'-biphényl]-4-yl)-3 ― hydroxy-1-phénylpropyl]-4 ― hydroxy-2H-1-benzopyrane-2-one N° CE : 249-205-9 N° CAS : 28772-56-7 Pureté minimale : 969 g / kg |
Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques, conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98 / 8 / CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I. |
1er juillet 2011 |
30 juin 2016 |
I. ― Pour les produits contenant de la bromadiolone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011. |
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Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg / kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés ; 2) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant ; 3) Les produits ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste ; 4) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. |
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b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant de la bromadiolone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
Alphachloralose |
Identité : Dénomination de l'UICPA : R)-1, 2-O-(2, 2, 2-trichloroéthylidène)--D-glucofurannose N° CE : 240-016-7 N° CAS : 15879-93-3 Pureté minimale : 825 g / kg |
S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués. |
1er juillet 2011 |
30 juin 2021 |
I. ― Pour les produits contenant de l'alphachloralose comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 : |
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Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. |
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1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011. |
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L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d'une utilisation à l'extérieur, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d'atténuation des risques. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 40 g / kg ; 2) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et un colorant ; 3) Seuls les produits destinés à être utilisés dans des caisses d'appâts inviolables et scellées sont autorisés. |
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b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II ― Pour les produits contenant de l'alphachloralose comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
Chlorophacinone |
Identité : Dénomination de l'UICPA : chlorophacinone N° CE : 223-003-0 N° CAS : 3691-35-8 Pureté minimale : 978 g / kg |
En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques, conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98 / 8 / CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. |
1er juillet 2011 |
30 juin 2016 |
I. ― Pour les produits contenant de la chlorophacinone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011. |
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Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) La concentration nominale de la substance active dans les produits autres que le poison de piste n'excède pas 50 mg / kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés ; 2) Les produits utilisés comme poison de piste sont mis sur le marché uniquement à destination des professionnels dûment formés ; 3) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant ; 4) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. |
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b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant de la chlorophacinone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
Phosphure d'aluminium libérant de la phosphine |
Identité : Dénomination de l'UICPA : phosphure d'aluminium N° CE : 244-088-0 N° CAS : 20859-73-8 Pureté minimale : 830 g / kg |
S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués. Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. |
1er septembre 2011 |
31 août 2021 |
I. ― Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er septembre 2011 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011. |
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L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d'une utilisation à l'intérieur à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d'atténuation des risques. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits ne sont vendus qu'à des professionnels spécifiquement formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels ; 2) Compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l'exposition de l'opérateur à un niveau acceptable ; |
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b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er septembre 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
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3) Compte tenu des risques mis en évidence pour les espèces terrestres non visées, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'absence de traitement pour les zones dans lesquelles sont présentes des espèces de mammifères fouisseurs autres que les espèces visées. |
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