I. ― Les articles R. 542-15, R. 542-16 et R. 542-17 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre V deviennent respectivement les articles R. 542-17, R. 542-18 et R. 542-19.
II. ― La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre V est complétée par les articles suivants :
« Art.R. 542-15. ― L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article L. 542-12, de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1, et en particulier sur :
« 1° Les priorités d'attribution des fonds ;
« 2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;
« 3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;
« 4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.
« Le directeur général de l'agence préside la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et rend compte de ses travaux au conseil d'administration.
« Le conseil d'administration arrête la composition de la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et précise ses modalités de fonctionnement.
« Art.R. 542-16. ― La commission consultative des marchés instituée auprès de l'agence est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats et marchés de toute nature ayant pour objet la fourniture à l'agence de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget précise la composition de cette commission. Il indique les seuils des montants à partir desquels les projets de contrats et marchés lui sont transmis pour avis.
« En application du IV de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'agence applique ses règles de passation et d'exécution des contrats lorsqu'elle intervient en tant que mandataire d'un maître de l'ouvrage public pour la mission d'intérêt général qui lui est confiée au 6° de l'article L. 542-12. »
III. ― L'article R. 542-17 est complété par un alinéa 11° ainsi rédigé :
« 11° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances. »