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Article AUTONOME (Décision n° 2009-1146 du 17 décembre 2009 attribuant à la Société réunionnaise du radiotéléphone l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans le département de La Réunion)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-1146 du 17 décembre 2009 attribuant à la Société réunionnaise du radiotéléphone l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans le département de La Réunion)



A N N E X E 1
DE LA DÉCISION N° 2009-1146 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
Conditions d'utilisation des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz
que le titulaire est autorisé à utiliser
1. Nature des équipements, du réseau et des services
1.1. Nature du réseau et des services


Le réseau qu'est autorisé à établir et exploiter le titulaire avec ses fréquences de boucle locale radio est un réseau point à point et point à multipoint utilisant les fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz pour du service fixe.
Pour ce faire, il pourra disposer d'une quantité de fréquences de 42 MHz duplex dans la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz, conformément aux dispositions prévues dans l'avis du secrétaire d'Etat à l'industrie susvisé relatif à trois appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans les bandes de fréquences à 3,4-3,6 GHz et à 26 GHz publié le 30 novembre 1999 et conformément aux dispositions du chapitre IV relatif aux fréquences.


1.2. Zone de couverture


La zone de couverture de la présente autorisation d'utiliser des fréquences est le département de La Réunion.


1.3. Conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3 410-3 600 MHz


Le titulaire respecte les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 3 410-3 600 MHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe telles que définies par la réglementation en vigueur.


2. Durée de l'autorisation


L'autorisation d'utiliser les fréquences de boucle locale radio prend effet à compter du 1er janvier 2010 et a pour échéance le 2 septembre 2015.
Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation d'utiliser les fréquences, seront notifiées au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs de non-renouvellement.


3. Redevances dues par le titulaire de l'autorisation


Les charges annuelles que le titulaire devra acquitter au titre de la mise à disposition et de l'utilisation des fréquences de boucle locale radio sont précisées dans le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Par ailleurs, le cas échéant, en tant que titulaire d'une autorisation générale d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public et de fournir des services de communications électroniques, le titulaire est assujetti au paiement de la taxe administrative annuelle, dans les conditions prévues par la loi de finances.


4. Conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables


La présente partie décrit les conditions techniques que doit respecter le titulaire en vue d'éviter les brouillages préjudiciables.
On entend par « opérateur BLR » toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans la bande 3,4-3,6 GHz.
En cas de plainte en brouillage auprès de l'ANFR, les règles suivantes s'appliquent :
― si l'une des utilisations des fréquences en cause n'est pas déclarée à la commission d'assignation des fréquences (CAF), celle-ci doit être démontée ;
― si l'une des utilisations des fréquences en cause ne respecte pas sa déclaration en CAF, celle-ci doit être mise en conformité avec sa déclaration, sinon démontée ;
― si toutes les utilisations des fréquences en cause sont déclarées à la CAF et respectent leur déclaration en CAF, celle dont la date de déclaration est la plus récente doit être démontée : la règle d'antériorité s'applique.
Par ailleurs, l'Autorité encourage la définition par les opérateurs BLR concernés de modalités spécifiques de prévention des brouillages.


4.1. Conditions techniques applicables aux limites géographiques
de l'autorisation entre opérateurs BLR utilisant la même bande de fréquence


Les fréquences attribuées au titulaire pourront être attribuées à un autre opérateur BLR sur une zone de couverture adjacente. Afin d'éviter tout brouillage entre opérateurs BLR, chacun doit respecter, à l'extérieur de la zone de couverture de son autorisation, la limite de densité surfacique de puissance suivante : ― 131 dBW/(MHz*m²).
Toutefois, deux opérateurs BLR ayant des zones d'autorisation adjacentes peuvent passer un accord pour permettre de dépasser cette valeur de densité surfacique de puissance : cet accord doit faire l'objet d'un contrat dont une copie est transmise à l'Autorité. Dans tous les cas, si une plainte en brouillage est déposée auprès de l'ANFR, la limite de densité surfacique de puissance de ― 131 dBW/(MHz*m²) devra être respectée.


4.2. Brouillage entre utilisateurs de bandes adjacentes


Les fréquences adjacentes à celles attribuées au titulaire sont utilisées par d'autres opérateurs BLR.
Le titulaire a l'obligation de ne pas brouiller des assignations antérieures et bénéficie d'une protection contre le brouillage par toutes assignations postérieures au sens de la déclaration à la commission d'assignation des fréquences (CAF).
Il appartient au titulaire s'il souhaite installer un nouveau secteur d'émission point à multipoint utilisant des fréquences qui lui sont attribuées, de prendre les mesures garantissant l'absence de brouillage par sa future installation des assignations antérieures dans des bandes de fréquences adjacentes, en faisant les calculs d'interférence entre les sites qu'ils installeront et les installations existantes. Les critères d'interférence pour évaluer ces brouillages sont les suivants :
Les interférences générées par les émissions des systèmes de boucle locale radio ne doivent pas causer une augmentation du niveau du bruit thermique du récepteur d'un faisceau hertzien point à point correspondant à une dégradation maximale de la marge de la liaison de 1 dB (cas d'un brouilleur unique) et de 3 dB (brouillage agrégé). De plus, le critère « brouillage agrégé » ne pourra être pris en compte que si le critère « brouillage unique » est préalablement respecté.
Il appartient également au titulaire de transmettre à l'Autorité les éléments permettant d'enregistrer toute nouvelle assignation au FNF, selon la procédure définie par la CAF et dans les conditions définies par l'Autorité et précisées sur son site internet. Le respect de cette procédure conditionne les garanties réglementaires pour la protection de l'assignation vis-à-vis des assignations postérieures pour des systèmes BLR ou d'autres services de radiocommunications.


4.3. Conditions techniques nécessaires pour limiter l'exposition du public
aux champs électromagnétiques ― Partage des sites


Le partage des sites doit être systématiquement favorisé, en complément des dispositions prévues par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques. A cette fin, il sera notamment demandé aux opérateurs, au titre du d de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de respecter les principes suivants.
Lorsque le titulaire envisage d'établir un site ou un pylône, il doit :
― privilégier, dans la mesure du possible, toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
― veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs BLR ;
― répondre aux demandes raisonnables de partage de leurs sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs BLR.


5. Obligations résultant d'accords internationaux
ayant trait à l'utilisation des fréquences


Le titulaire respecte les règles définies dans le domaine des fréquences par la convention de l'UIT (Union internationale des télécommunications), par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne.
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition du titulaire.
Ces accords peuvent être fournis, sur demande du titulaire, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
En l'absence d'accord conclu avec l'administration du pays concerné, si le titulaire souhaite déployer des systèmes radioélectriques qui pourraient affecter le fonctionnement de systèmes radioélectriques d'autres pays, il devra préalablement à tout déploiement adresser à l'Autorité une demande de coordination de fréquences.


6. Obligations relevant de la participation
à l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2


Les engagements pris par le titulaire, dans son dossier pour la procédure de sélection, conduite au titre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, sont repris sous forme d'obligations dans la présente autorisation d'utilisation des fréquences BLR. Ces obligations se trouvent en annexe 2 de la présente décision.


7. Réseau de BLR établi et/ou exploité par un tiers
7.1. Mécanisme de cession des fréquences par le marché secondaire


Les fréquences de boucle locale radio pourront faire l'objet de cessions sur le marché secondaire des autorisations d'utiliser des fréquences, sous réserve de leur inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques. Ces cessions seront soumises à l'approbation préalable de l'Autorité, dans les conditions prévues par le décret d'application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques.


7.2. Exploitation des fréquences de boucle locale radio par un tiers


Le titulaire peut faire exploiter par un tiers les fréquences qu'il est autorisé à utiliser. Ces mises à disposition de fréquences sont soumises à l'agrément de l'Autorité.
Du point de vue de l'autorisation d'utilisation des fréquences, le responsable reste l'attributaire de l'autorisation d'utilisation des fréquences. L'ensemble des démarches administratives liées à cette autorisation devra être fait par le titulaire, en ce qui concerne notamment la déclaration à l'Autorité, pour transmission à la CAF des sites d'émission. En vue de cette déclaration, les coordonnées de l'exploitant devront être explicitement transmises pour une bonne prise en compte par la CAF.
Les droits et obligations inscrits dans l'autorisation d'utilisation des fréquences de BLR s'appliquent au titulaire de l'autorisation et non pas au locataire des fréquences. Le titulaire est responsable devant l'Autorité du respect de toutes les obligations contenues dans son autorisation d'utiliser la fréquence dont les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages qui pourraient être le fait du locataire des fréquences.


A N N E X E 2
DE LA DÉCISION N° 2009-1146 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
Obligations particulières de la Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR)


Le titulaire est tenu de respecter l'ensemble des engagements souscrits par la société Cegetel La Réunion dans son dossier de candidature déposé dans le cadre de la procédure de sélection. Sont reprises dans cette annexe les principales obligations conformément à ces engagements.
Concernant les engagements et obligations pour lesquels il n'y a pas d'échéances et ceux non repris explicitement dans cette annexe, le titulaire transmet à l'Autorité, à sa demande, les éléments lui permettant d'en contrôler le respect.
Les obligations citées s'entendent comme des obligations liées à l'utilisation des fréquences de boucle locale radio attribuées par la présente décision.


1. Obligations de déploiement de réseaux de boucle locale radio
dans la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz


Le titulaire est soumis à des obligations de déploiement de sites équipés d'une station de base utilisant des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz, dans les différents types de zones et aux échéances indiquées, conformément aux dispositions de l'avis d'appel à candidature susvisé.
Conformément aux engagements pris, ces obligations sont les suivantes :


Obligations de déploiement dans la bande 3,4-3,6 GHz


Le taux départemental de couverture radioélectrique de la population par les systèmes point à multipoint installés par le titulaire dans la bande 3,4-3,6 GHz atteint au minimum les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessous aux différentes échéances.

ÉCHÉANCE

31 DÉCEMBRE 2004

Réunion

33,00 %


Le taux départemental de couverture radioélectrique de la population située dans une unité urbaine de plus de 50 000 habitants par les systèmes point à multipoint installés par le titulaire dans la bande 3,4-3,6 GHz atteint, au 31 décembre 2004, au minimum les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessous.

ÉCHÉANCE

31 DÉCEMBRE 2004

Réunion

54,00 %


Respect des obligations de déploiement


Les obligations de déploiement figurant ci-dessus seront déclarées avoir été respectées si les objectifs assignés au taux de couverture radioélectrique sont vérifiés par l'indicateur de couverture radioélectrique défini comme suit :
L'indicateur est défini sur une zone donnée comme le pourcentage de la population de cette zone située en vue directe d'au moins une station de base, où la probabilité qu'un point donné soit en vue directe d'une station de base est évaluée de la façon suivante :
― a 1 si le point se trouve dans la zone de couverture d'une seule station de base ;
― a 2 si le point se trouve dans celles de deux stations de base ;
― a 3 si le point se trouve dans celles d'au moins trois stations de base.
Les valeurs de ces paramètres sont précisées ci-dessous :


3,4-3,6 GHz

a 1

0,5

a 2

0,75

a 3

0,875


La zone de couverture d'une station de base est définie comme la zone constituée de la réunion des secteurs de couverture géographique de chaque antenne d'émission point à multipoint en service sur la station de base. Le secteur de couverture géographique d'une antenne est évalué par le secteur angulaire dont l'origine est le point d'implantation de la station de base, l'azimut celui de l'antenne, l'angle d'ouverture l'angle d'ouverture à 3 dB de l'antenne, et le rayon égal à une valeur constante r définie ci-dessous.

En km

3,4-3,6 GHz

r

8


La population située dans une zone donnée est évaluée en fonction des densités moyennes d'habitants des communes situées en totalité ou en partie dans la zone.


Contrôle du respect des obligations de déploiement


Le titulaire fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les informations permettant la vérification du respect par le titulaire des obligations de déploiement mentionnées ci-dessus et l'évaluation des conditions d'utilisation des fréquences.
Ces informations comprennent notamment la liste et les coordonnées géographiques des sites de stations de base en fonctionnement dans la bande 3,4-3,6 GHz, l'azimut et l'angle d'ouverture à 3 dB des secteurs d'émission installés sur ce site, au 31 décembre 2001, au 30 juin 2003 et au 31 décembre 2004.


2. Obligations en matière d'offre de service


Le titulaire fournit au public une offre de services de télécommunications par raccordement direct à son réseau de l'équipement terminal des clients. Cette offre est disponible sur l'ensemble de la zone de couverture radioélectrique des systèmes point à multipoint dans la bande 3,4-3,6 GHz du titulaire.
Les caractéristiques de cette offre sont conformes aux engagements souscrits par la société Cegetel La Réunion dans le dossier de candidature déposé dans le cadre de la procédure de sélection des exploitants de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz sur le département de La Réunion.
Cette offre comprend notamment des services de téléphonie de base et de voix RNIS, des services d'accès à internet à débit garanti, des services de réseau privé virtuel, d'interconnexion de réseaux locaux et de liaisons louées, pour des débits de nx64 kbit/s et nx2 Mbit/s selon les services. Elle comprend également des services de vente en gros de capacité d'accès à destination d'autres opérateurs ou fournisseurs de services de télécommunications.
Le titulaire peut fournir, à travers les réseaux de boucle locale radio qu'il déploie dans la bandes de fréquences 3,4-3,6 GHz, une offre de liaisons louées à un opérateur de téléphonie mobile en vue du raccordement de stations de base d'un réseau de téléphonie mobile, sous réserve du respect des conditions suivantes :
― cette activité ne peut être conduite au dépens du raccordement de terminaux d'abonnés ;
― une offre de raccordement d'abonnés par boucle locale radio doit être effectivement disponible sur l'intégralité de la zone de couverture radioélectrique des stations de base point à multipoint, sans que l'opérateur puisse se prévaloir d'une limitation des capacités disponibles en raison de leur utilisation pour la fourniture d'un service de liaisons louées à un opérateur mobile pour le raccordement de stations de base d'un réseau de téléphonie mobile ;
― le titulaire fournit des liaisons louées dans des conditions techniques et financières non discriminatoires, équivalentes pour tous les opérateurs mobiles qui en font la demande.