L'alimentation du compte relève de la seule décision de l'agent ou du magistrat titulaire du compte. Les jours doivent être obligatoirement portés au cours de l'année au titre de laquelle ils sont octroyés. La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est une journée. Le décompte s'effectue par journée entière.
L'année de l'ouverture du compte, les jours sont épargnés sur la totalité de l'année civile, quelle que soit la date de l'ouverture du compte.
L'agent ou le magistrat alimente une fois par an son compte par une demande expresse au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.
La demande de versement sur le compte épargne-temps des jours épargnés est certifiée par le supérieur hiérarchique de l'agent ou du magistrat et adressée au gestionnaire du compte. Ce dernier informe l'agent ou le magistrat, au plus tard, le 15 janvier de l'année suivante, du nombre total de jours épargnés sur le compte épargne-temps.
Lorsque ce nombre est inférieur ou égal à vingt jours, l'agent ou le magistrat ne peut utiliser les jours ainsi épargnés que sous forme de congés, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
Lorsque ce nombre est supérieur à vingt jours, le service gestionnaire indique au titulaire du compte épargne-temps l'option qu'il peut exercer sur les jours épargnés, en application des modalités du II de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.
1. L'agent titulaire ou le magistrat peut opter pour :
― une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ;
― une indemnisation des jours épargnés ;
― un maintien sous forme de congés sur le compte épargne-temps.
Ces trois options peuvent se combiner dans les proportions souhaitées.
2. L'agent non titulaire peut opter pour :
― une indemnisation des jours épargnés ;
― un maintien sous forme de congés sur le compte épargne-temps.
Ces deux options peuvent se combiner dans les proportions souhaitées.
L'agent ou le magistrat informe le service gestionnaire du compte de l'option qu'il a choisie sur les jours épargnés au titre de l'année civile considérée, excédant le seuil de 20 jours, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. En l'absence d'exercice d'une option :
― les jours sont pris en compte au régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour les agents titulaires ou les magistrats ;
― les jours sont indemnisés pour les agents non titulaires.