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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-43 du 12 janvier 2010 relatif à l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-43 du 12 janvier 2010 relatif à l'Etablissement public du palais de justice de Paris)


Il est ajouté à l'article 1er un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement public sera dissous dans un délai maximum de deux ans après l'achèvement du projet objet de sa mission, précisé à l'article 2. La date de cet achèvement est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »