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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-43 du 12 janvier 2010 relatif à l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-43 du 12 janvier 2010 relatif à l'Etablissement public du palais de justice de Paris)


L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Les dépenses de l'établissement comprennent :
« 1° Les dépenses liées à la réalisation des travaux qu'il conduit en qualité de maître d'ouvrage ou celles liées à la gestion des contrats de partenariat mentionnés à l'article 3 ;
« 2° La rétribution due à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, mentionnée à l'article 3 bis ;
« 3° Les frais d'études, de fonctionnement, d'acquisition et d'équipement ;
« 4° Les impôts et contributions de toute nature ;
« 5° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »