L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le directeur général de l'établissement public est nommé par décret pour une durée de trois ans, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Il assure la direction générale de l'établissement ; à ce titre :
« 1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
« 2° Il définit les objectifs de travail et les indicateurs d'évaluation des personnels ;
« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses au titre des opérations d'investissement, des contrats de partenariat et de la convention de gestion mentionnée ci-dessus ;
« 4° Il peut créer des régies de recettes et des régies d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
« 5° Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ;
« 6° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
« Il peut déléguer sa signature aux directeurs, directeurs de programme et chefs de service. »