L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
« 1° Les objectifs de l'établissement et l'état d'avancement des projets menés ;
« 2° Dans les conditions qu'il détermine, les contrats de partenariat mentionnés au 5° de l'article 3 ;
« 3° Le budget et ses modifications ;
« 4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
« 5° Le rapport annuel d'activité ;
« 6° La convention mentionnée à l'article 3 bis ;
« 7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les immeubles dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
« 8° Les dons et legs ;
« 9° Les actions en justice et les transactions ;
« 10° Les conditions générales de passation des marchés ;
« 11° L'approbation des concessions.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des pouvoirs prévus aux 7°, 8°, 9° et 10°.
« Il arrête son règlement intérieur. »