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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-43 du 12 janvier 2010 relatif à l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-43 du 12 janvier 2010 relatif à l'Etablissement public du palais de justice de Paris)


Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut prendre, sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'établissement et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. »